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Bulletin Quotidien Europe N° 10418
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INFORMATIONS GÉNÉRALES / (ae) ue/cjue

Une jurisprudence pour les exploitants de site de marché sur Internet

Bruxelles, 13/07/2011 (Agence Europe) - Les sociétés qui exploitent des places de marché sur Internet pourraient être tenues responsables d'infraction au droit des marques si elles ont eu « un rôle actif » de nature à leur conférer une connaissance ou un contrôle des données relatives aux offres effectuées à travers leur plateforme. Les juridictions nationales devraient pouvoir leur enjoindre de prendre des mesures visant non seulement à mettre fin aux atteintes portées aux droits de la propriété intellectuelle, mais aussi à prévenir de nouvelles atteintes de cette nature. Cet arrêt de la Cour de justice de l'UE, rendu mardi 12 juillet dans l'affaire C-324/09, devrait faire jurisprudence pour ce qui concerne les obligations et les responsabilités des exploitants de places de marché sur Internet, une matière qui échappe encore largement à une législation définie.

La Cour devait répondre à différentes questions de la High Court of Justice (England and Wales), saisie d'un litige qui oppose le groupe français de cosmétiques L'Oréal à la société eBay, qui exploite une place de marché électronique mondiale sur Internet. L'Oréal distribue ses produits au moyen d'un réseau fermé de distribution dans le cadre duquel il est interdit aux distributeurs agréés de fournir des produits à d'autres distributeurs. Le groupe français reproche à eBay d'être impliquée dans des infractions au droit des marques commises par des utilisateurs de son site. Par ailleurs, en achetant auprès de services payants de référencement sur Internet (tel que le système AdWords de Google) des mots-clés correspondant aux noms des marques de L'Oréal, eBay dirige ses utilisateurs vers des produits contrevenant au droit des marques, proposés à la vente sur son site Internet. De plus, L'Oréal estime que les efforts fournis par eBay pour empêcher la vente des produits de contrefaçon sur son site sont inadéquats. Parmi les différentes formes d'infractions identifiées figurent la vente et l'offre à la vente, à des consommateurs dans l'Union, de produits de marques de L'Oréal destinées, par celle-ci, à la vente dans des États tiers (importation parallèle).

Dans son arrêt, la Cour indique tout d'abord que le titulaire de la marque ne peut invoquer son droit exclusif vis-à-vis d'une personne physique qui vend en ligne des produits de marque que lorsque ces ventes se situent dans le contexte d'une activité commerciale, c'est-à-dire, lorsqu'elles dépassent en volume et en fréquence la sphère de l'activité privée. Elle constate ensuite que les règles de l'Union en matière de marques s'appliquent aux offres à la vente et aux publicités pour des produits de marque dirigés d'États tiers vers des consommateurs de l'Union. Pour ce qui est de la responsabilité de l'exploitant d'une place de marché sur Internet, elle juge que celui-ci ne fait pas lui-même une utilisation des marques au sens de la législation de l'UE s'il fournit un service consistant simplement à permettre à ses clients de faire apparaître sur son site, dans le cadre de leurs offres à la vente, des signes correspondant à des marques. Par contre, la responsabilité de l'exploitant est engagée lorsqu'il joue « un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données relatives à ces offres (…) quand il prête une assistance qui consiste notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci ». Et même dans le cas où il n'aurait pas joué ce rôle actif, la responsabilité de l'exploitant serait engagée « s'il a eu connaissance de faits ou de circonstances sur la base desquels un opérateur économique diligent aurait dû constater l'illicéité des offres à la vente en cause » et qu'il n'a pas agi pour retirer les données en cause de son site ou pour les rendre inaccessibles. Les juridictions nationales compétentes sont dans ce cas habilitées à lui enjoindre de faciliter l'identification des clients et de faire cesser les atteintes aux droits de propriété intellectuelle et éviter qu'elles ne se reproduisent. Ces injonctions doivent être effectives, proportionnées, dissuasives et ne doivent pas créer d'obstacles au commerce légitime, conclut la Cour. (F.G.)

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