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Bulletin Quotidien Europe N° 10411
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INFORMATIONS GÉNÉRALES / (ae) ue/cjue

Le monopole français sur les paris hippiques se justifie si…

Bruxelles, 04/07/2011 (Agence Europe) - Un monopole des paris hippiques hors hippodromes peut être justifié s'il poursuit « de manière cohérente et systématique » l'objectif de lutter contre les dangers liés aux jeux de hasard (addiction au jeu, activités criminelles). Les juridictions nationales devront apprécier l'atteinte à la libre prestation des services constituée par ce monopole en prenant en compte l'ensemble des canaux de commercialisation de ces paris (canaux traditionnels et paris en ligne).

Par cet arrêt, rendu le 30 juin dans l'affaire C-212/08, la Cour de justice de l'UE répondait à deux questions préjudicielles du Conseil d'État français, saisi d'un litige entre la société de droit maltais Zeturf Ltd. (paris en ligne sur les courses hippiques françaises) et l'État français. En 2005, Zeturf avait demandé l'abrogation de la réglementation française conférant au Groupement d'intérêt économique Pari Mutuel Urbain (PMU) le monopole pour la gestion des paris hippiques hors hippodrome. Selon Zeturf, « l'existence d'une raison impérieuse d'intérêt général » justifiant ce monopole n'était pas démontrée et la restriction à la libre circulation des services qu'il engendrait n'était pas « proportionnée aux objectifs poursuivis », d'autant que « le PMU conduit une politique commerciale expansionniste fondée sur l'incitation au jeu et à la dépense qui n'est pas cohérente avec les buts de la réglementation nationale applicable ». De leur coté, les autorités françaises soutiennent qu'outre les objectifs de préservation de l'ordre public et social que sont la lutte contre l'addiction au jeu et la lutte contre la fraude et le blanchiment dans le secteur des paris hippiques, la politique dynamique du PMU poursuit l'objectif d'offrir « une offre légale attrayante pour que les joueurs s'orientent vers des activités autorisées et réglementées ».

Le Conseil d'État français demandait dès lors si l'entrave à la libre prestation des services constituée par ce monopole est justifiée et si la justification d'une telle entrave doit être appréciée du seul point de vue des restrictions à l'offre des paris hippiques en ligne ou de l'ensemble du secteur des paris hippiques, quelle que soit la forme sous laquelle ceux-ci sont proposés et accessibles aux joueurs.

La Cour rappelle tout d'abord que les États membres sont libres, en principe, de fixer les objectifs de leur politique en matière de jeux de hasard et, le cas échéant, de définir avec précision le niveau de protection recherché. Selon elle, un État membre cherchant à assurer un niveau particulièrement élevé de protection de l'ordre public et social peut, en principe, instaurer un monopole, s'il considère que c'est là le moyen le plus approprié et efficace pour protéger les consommateurs contre les dépenses excessives liées aux jeux ou l'addiction au jeu, ou encore pour lutter contre la fraude ou le blanchiment d'argent.

Toutefois, pour déterminer si l'instauration d'une mesure aussi restrictive qu'un monopole est admissible au regard de l'article 49 du Traité (libre circulation des services) et est bien proportionnée aux objectifs poursuivis par les autorités nationales, la juridiction nationale devra vérifier: - si, à l'époque des faits, celles-ci visaient véritablement à assurer un niveau de protection particulièrement élevé ; - que l'instauration d'un monopole était effectivement nécessaire pour assurer un tel niveau de protection ; - que les contrôles étatiques exercés sur les activités de l'organisme bénéficiant du monopole (le PMU, en l'occurrence) étaient effectivement mis en œuvre de manière « cohérente et systématique » pour poursuivre les objectifs qui lui sont assignés (voir ci-dessus). En ce sens, la jurisprudence européenne a déjà établi que l'offre de services de cet organisme doit être « quantitativement mesurée et qualitativement aménagée en fonction dudit objectif et soumise à un contrôle strict de la part des autorités publiques ».

En outre, pour être cohérente avec ces objectifs notamment en matière de lutte contre la criminalité, la législation nationale instituant le monopole devra « reposer sur la constatation selon laquelle les activités criminelles et frauduleuses liées aux jeux et l'assuétude au jeu constituent un problème sur le territoire de l'État membre concerné auquel une expansion des activités autorisées et réglementées serait de nature à remédier », et ne devra « permettre la mise en œuvre que d'une publicité mesurée et strictement limitée à ce qui est nécessaire pour canaliser les consommateurs vers les réseaux de jeu contrôlés ».

Quant au fait de savoir si le marché des paris hippiques en ligne peut être considéré comme étant distinct de l'ensemble du secteur, la Cour rappelle qu'Internet est un canal d'offres de jeux de hasard parmi d'autres. Pour apprécier l'atteinte à la libre prestation des services constituée par l'instauration d'un monopole, les juridictions nationales devront, en principe, tenir compte de l'ensemble des canaux de commercialisation substituables de ces paris, « à moins que le recours à Internet n'ait pour conséquence d'aggraver les risques liés aux jeux de hasard concernés au-delà de ceux existants en ce qui concerne les jeux commercialisés par des canaux traditionnels » (en raison notamment de l'isolement du joueur et de la possibilité de fraudes accrue de la part des opérateurs). Par conséquent, en présence d'une réglementation nationale qui s'applique de la même manière à l'offre de paris hippiques en ligne et à celle effectué par des canaux traditionnels, l'atteinte à la libre prestation des services devra être appréciée du point de vue des restrictions apportées à l'ensemble du secteur concerné. (F.G.)

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