login
login
Image header Agence Europe
Bulletin Quotidien Europe N° 10282
Sommaire Publication complète Par article 15 / 44
INFORMATIONS GÉNÉRALES / (eu) ue/administration

La « comitologie » remplacée par de nouvelles règles

Bruxelles, 21/12/2010 (Agence Europe) - En 2011, un nouveau dispositif de mise en œuvre de la législation de l'UE, instauré dans le cadre du Traité de Lisbonne, remplacera l'ancienne procédure dite de « comitologie » (comités composés de représentants des États membres). Le nouveau mécanisme consiste en deux procédures (procédure consultative et procédure d'examen) applicables lorsque le Parlement européen et le Conseil envisagent de conférer à la Commission des compétences d'exécution.

Après 9 mois de négociations, le Parlement européen a confirmé, jeudi 16 décembre, un accord avec le Conseil sur le nouveau règlement relatif aux compétences d'exécution de la Commission. Ce nouveau règlement, qui entrera en vigueur le 1er mars 2011, remplacera automatiquement le système existant. « L'accord sur ce texte législatif très important aura une incidence majeure sur la façon dont la Commission met en œuvre les politiques européennes (…) Les nouvelles règles mettent en place un système de contrôle par les États membres des compétences d'exécution conférées à la Commission qui sera plus simple, plus efficace, plus transparent et totalement conforme au traité », a déclaré Maroš Šefèoviè, commissaire chargé des relations interinstitutionnelles et de l'administration. Le Traité de Lisbonne prévoit deux types de compétences pour la Commission: des compétences déléguées pour l'adoption de mesures quasi-législatives et des compétences d'exécution. Comme auparavant, le mécanisme de contrôle prévu par le règlement repose sur la
« comitologie » mais, contrairement à ce que prévoit le système actuel, le Conseil ne peut pas intervenir comme instance d'appel. Dans certains cas, il pourrait toutefois se révéler nécessaire de saisir un « comité d'appel » présidé par la Commission. Il est ainsi possible de réexaminer les projets de mesures ou d'y apporter des modifications, si nécessaire. Le règlement prévoit en outre que les mesures d'exécution dans des domaines d'action tels que les mesures de défense commerciale relèveront du régime normal. Jusqu'à présent, ces mesures étaient soumises à des procédures spéciales dans lesquelles le Conseil avait fréquemment le dernier mot. Les nouvelles règles tiennent pleinement compte du rôle conféré à la Commission par les traités: seul un vote du comité exprimé à la majorité qualifiée contre un projet d'acte d'exécution peut empêcher la Commission de l'adopter. Le seul cas dans lequel la Commission doit obtenir un avis favorable du comité pour pouvoir adopter le projet d'acte d'exécution est celui des mesures de sauvegarde commerciales multilatérales définitives. La Commission regrette cette exception aux règles normales. (B.C.)

Sommaire

AU-DELÀ DE L'INFORMATION
JOURNÉE POLITIQUE
INFORMATIONS GÉNÉRALES