Bruxelles, 16/07/2010 (Agence Europe) - Dans ses conclusions rendues jeudi 15 juillet dans l'affaire C-512/08, l'avocat général a estimé que l'autorisation préalable exigée par la France pour prendre en charge certains soins dans des structures non hospitalières (cabinets de ville) dans un autre État membre peut être légitime, tout en constituant une entrave au principe de libre prestation des services, dans la mesure où elle est justifiée par la nature intrinsèque de ces soins (qui nécessitent l'usage d'équipements médicaux lourds et coûteux) et par la nécessité de ne pas compromettre l'équilibre financier du système de sécurité sociale.
En vertu de la jurisprudence de la Cour (arrêt Watts C-372/04), la nécessité de planifier les dépenses de santé pour obtenir un bon niveau de protection de la santé dans toutes les structures (hôpitaux, cliniques, cabinets médicaux) peut constituer en effet une raison impérieuse d'intérêt général qui permet de déroger au principe de libre prestation des services. En outre, dans le cas d'espèce et contrairement à ce qu'estime la Commission, l'exigence d'une autorisation préalable est effectivement proportionnée à l'objectif poursuivi, puisque les autorités françaises l'ont limitée à une liste restreinte d'équipements médicaux et puisque le code de la sécurité sociale précise les conditions qui doivent être remplies si l'autorisation préalable est refusée, garantissant, dans ce cas, la possibilité d'un recours.
L'avocat général a invité par ailleurs la Cour à constater, contrairement à ce que soutient la Commission, que la réglementation française met en œuvre l'arrêt Vanbraekel de 2001 (C-368/98), qui permet au patient, pour des soins dispensés dans un autre État membre, de bénéficier d'un remboursement au moins identique à celui qui aurait été accordé s'il avait été hospitalisé en France. Pour tous ces motifs, il a invité la Cour à rejeter le recours de la Commission. (F.G.)