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Bulletin Quotidien Europe N° 10173
Sommaire Publication complète Par article 24 / 30
INFORMATIONS GÉNÉRALES / (eu) ue/cour de justice

La redevance relative à la portabilité du numéro de téléphone doit tenir compte des coûts pour les opérateurs, mais peut être plafonnée

Bruxelles, 02/07/2010 (Agence Europe) - Dans son arrêt C-99/09 prononcé le 1er juillet, la Cour a précisé que le montant de la redevance que le consommateur doit verser pour garder son numéro de portable lorsqu'il change d'opérateur de téléphonie mobile (portabilité du numéro) doit tenir compte des coûts supportés par les opérateurs pour assurer ce service prévu explicitement par la directive « service universel » de 2002. Toutefois, il appartient à l'Autorité réglementaire nationale (ARN) d'apprécier, par une méthode objective, fiable et transparente, d'une part, les coûts supportés par les opérateurs pour la fourniture de ce service et, d'autre part, le seuil au-delà duquel le montant de la redevance pourrait conduire les consommateurs à renoncer à la portabilité du numéro. Le cas échéant, l'ARN doit s'opposer à une redevance qui dépasserait ce seuil, au besoin, en arrêtant « le montant maximal de cette redevance exigible par les opérateurs à un niveau inférieur aux coûts supportés par ces derniers, lorsqu'une redevance calculée sur la base de ces seuls coûts est susceptible de dissuader les utilisateurs de faire usage de la facilité de la portabilité ».

La Cour répondait ainsi à la Cour suprême polonaise, saisie d'un recours en cassation à la suite d'une plainte de l'opérateur Polska Telefonia Cyfrowa sp. zoo, qui avait été condamné à payer une amende de 100.000 PLN (environ 24.350 euros) par l'Office polonais des communications électroniques pour violation des dispositions légales sur la portabilité. Ce dernier, se fondant sur les résultats d'un sondage auprès des usagers sur le montant que ceux-ci jugeaient le plus approprié pour bénéficier des services de portabilité, avait établi ce montant à 50 PLN et considéré que les 122 PLN (29,70 euros) exigés par la société pour assurer le service de portabilité étaient un montant dissuasif pour les consommateurs. (F.G.)

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