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Bulletin Quotidien Europe N° 10156
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INFORMATIONS GÉNÉRALES / (eu) ue/cour de justice

Le Tribunal annule une décision de la Commission refusant l'accès à des documents des institutions concernant une procédure relative à une concentration d'entreprises

Bruxelles, 09/06/2010 (Agence Europe) - Dans un arrêt rendu mercredi 9 juin, le Tribunal de l'UE a annulé la décision de la Commission d'avril 2005 de rejeter partiellement la demande des Éditions Odile Jacob visant à obtenir l'accès intégral ou partiel à certains documents internes concernant la procédure relative à l'opération d'acquisition de Vivendi Universal Publishing par le groupe Lagardère. Le Tribunal a considéré que la Commission a commis une erreur d'appréciation de l'application de certaines exceptions à l'accès aux documents prévu par le règlement 1049/2001 relatif à l'accès du public aux documents des institutions.

Les éditions Odile Jacob comptaient utiliser ces documents à l'appui de deux recours pendants actuellement devant le Tribunal: le premier, visant à faire annuler la décision de la Commission d'autoriser, à certaines conditions, l'opération mentionnée ci-dessus (affaire T-279/04), le second visant à annuler la décision de la Commission du 30 juillet 2004 relative à l'agrément de Wendel Investissement comme acquéreur des actifs cédés par Lagardère conformément à la décision de compatibilité de janvier 2004 (affaire T-452/04). La Commission n'avait remis qu'un seul document à l'éditeur, et refusé l'accès aux autres, arguant que ceux-ci faisaient l'objet d'exceptions définies par le règlement 1049/2001. Il s'agissait en l'occurrence notamment de mémorandums internes sur la concentration visée, de l'intégralité de la correspondance entre la Commission et Lagardère, et d'autres documents relatifs aux deux affaires. Ce refus avait été confirmé par la Commission le 7 avril 2005, entraînant un recours de la part de l'éditeur, qui avait fait valoir que la Commission aurait méconnu son droit d'accès même partiel aux documents de l'opération de concentration et qu'elle n'aurait pas appliqué correctement les exceptions prévues par le règlement nº 1049/2001 pour lui refuser leur divulgation.

Le Tribunal a reconnu seulement en partie ces arguments, en constatant que la Commission n'a pas démontré à suffisance que la divulgation de ces documents porterait concrètement et effectivement atteinte à la protection des objectifs des activités d'inspection, d'enquête et d'audit. Tout en reconnaissant l'importance, pour l'institution, de préparer ses décisions internes de manière sereine et de pouvoir s'exprimer à l'abri de toute pression, il a considéré que les justifications invoquées par celle-ci à propos du contenu des documents en cause n'étaient pas étayées par des argumentations circonstanciées. L'exception tirée de la protection du processus décisionnel de la Commission ne pouvait donc pas être justifiée. Enfin, concernant l'exception relative à la protection des intérêts commerciaux des opérateurs concernés, le Tribunal a relevé une erreur de la Commission: celle-ci a opposé cette exception sans qu'il ressorte des motifs de sa décision qu'un examen concret et individuel de chacun des documents demandés ait été opéré. Il a donc annulé la décision de la Commission de refuser l'accès intégral et partiel de la requérante à l'ensemble des documents demandés. (F.G.)

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