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Bulletin Quotidien Europe N° 10156
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INFORMATIONS GÉNÉRALES / (eu) ue/santÉ

Détail du compromis du Conseil sur les droits de remboursement des patients se soignant à l'étranger

Bruxelles, 09/06/2010 (Agence Europe) - Comme annoncé (EUROPE n° 10155), les ministres européens de la Santé sont parvenus, mardi 8 juin à Luxembourg, à un accord à la majorité qualifiée sur un projet de directive relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontière. Le projet de directive a pour objectif de faciliter l'accès à des soins de santé transfrontière sûrs et de qualité et de promouvoir la coopération en matière de soins de santé entre les États membres, dans le plein respect des compétences nationales en matière d'organisation et de prestation des soins de santé. Ce texte clarifie les droits des patients qui se font soigner dans un autre État membre et complète les droits dont les patients jouissent déjà au niveau de l'UE en application de la législation relative à la coordination des systèmes de sécurité sociale. Une fois le projet de directive mis au point par les juristes-linguistes, le Conseil adoptera sa position en première lecture et la transmettra au Parlement européen pour que celui-ci procède à sa deuxième lecture.

Trinidad Jimenez, la ministre de la Santé d'Espagne - l'un des sept pays qui avait bloqué le texte il y a six mois -, s'est félicitée d'un « accord de qualité ». Aujourd'hui, les malades peuvent déjà choisir de traverser leur frontière nationale pour se faire soigner en avançant les frais. En règle générale, ils doivent être remboursés par leur pays d'origine à hauteur de ce qu'ils y percevraient, stipulent des arrêts isolés de la Cour de justice européenne et un règlement sur la sécurité sociale.

La future directive doit spécifier dans quels cas de figure les autorités nationales pourront mettre une entrave à un remboursement, ce qui devrait réduire les décisions arbitraires. C'est le cas si l'intérêt général, par exemple l'équilibre financier de son système de sécurité sociale, est menacé. De plus une « autorisation préalable » peut être exigée à un patient pour des soins hospitaliers ou certains traitements hautement spécialisés.

Le compromis de la Présidence espagnole permet de ne pas systématiquement rembourser des soins de santé à l'étranger administrés dans des établissements privés non conventionnés. Il faudra alors que ces cliniques privées ne répondent pas à certaines normes de qualité. Un jugement de valeur qui pourrait toutefois donner lieu à de nouvelles contestations en justice, a objecté la ministre tchèque Dana Juraskova.

L'Espagne, tout comme le Portugal, la Pologne ou le Royaume-Uni, dispose d'un système de santé public gratuit. L'Espagne ne rembourse pas les soins dans le privé et donc ne souhaite pas le faire pour ses ressortissants allant à l'étranger. La Pologne souhaitait aller plus loin encore, en refusant de rembourser tout soin reçu dans le privé, mais cette position irait à l'encontre de la jurisprudence européenne. « Les États ont des pouvoirs souverains sur les soins de santé », a rappelé la ministre polonaise Ewa Kopacz. Pour elle, « la proposition ne garantit pas la sécurité des prestations de soins de santé en Pologne, où nous devons protéger les plus pauvres ». Son homologue portugaise, Ana Jorge, a aussi refusé le compromis qui « remet en cause l'organisation de son système de santé ».

À la demande des pays du Sud, le compromis retenu porte aussi sur le remboursement de certains frais de santé des retraités européens qui se sont expatriés au soleil. Un retraité allemand vivant en Espagne serait désormais à la charge de son pays d'origine s'il retourne en Allemagne se faire soigner.

La Suède, un peu à contre-courant, réclamait une loi « limitant moins la mobilité des Européens qui va crescendo », mais elle a salué « un signal important donné aux citoyens ».

Françoise Grossetête (PPE, française), rapporteur pour le PE sur ce dossier, juge que l'accord « est une bonne nouvelle car la partie n'était pas gagnée d'avance ». Elle précise que « les États membres se sont finalement mis d'accord sur un texte devant permettre d'apporter une réponse concrète aux patients qui décident de passer la frontière pour se faire soigner ». En tant que rapporteur, « je souhaite plus d'équité et de justice pour tous les patients en fonction de leurs besoins médicaux et non de leurs moyens financiers », estime Mme Grossetête. Et de conclure: « Il reste encore beaucoup de travail au Parlement européen compte tenu de la fragilité des engagements pris par certains États membres ».

Le projet de directive contient en particulier les dispositions suivantes: - en règle générale, les patients seront autorisés à bénéficier de soins de santé dans un autre État membre et à être remboursés à hauteur du remboursement prévu pour le même traitement ou un traitement similaire dans leur système de santé national, si les patients ont droit à ce traitement dans leur État d'affiliation ; - si des raisons impérieuses d'intérêt général le justifient (comme un risque d'atteinte grave à l'équilibre financier du système de sécurité sociale), l'État membre d'affiliation peut limiter l'application des règles relatives au remboursement des soins de santé transfrontière. Les États membres peuvent également gérer les flux sortants de patients en demandant une autorisation préalable pour certains soins de santé (à savoir ceux qui supposent que le patient séjourne à l'hôpital pour la nuit, qui nécessitent le recours à des infrastructures médicales hautement spécialisées et coûteuses ou qui suscitent des préoccupations liées à la qualité ou à la sécurité des soins) ou en appliquant le principe du « filtre » (« gatekeeping »), par exemple par l'intermédiaire du médecin traitant ; - afin de gérer l'afflux de patients et de garantir un accès suffisant et permanent aux soins de santé sur son territoire, un État membre de traitement peut adopter des mesures relatives à l'accès au traitement si des raisons impérieuses le justifient; - les États membres de traitement devront, par l'intermédiaire de points de contact nationaux, veiller à ce que les patients d'autres États membres de l'UE reçoivent, sur demande, des informations concernant les normes de sécurité et de qualité appliquées sur leur territoire afin que ces patients puissent faire un choix en connaissance de cause ; - la coopération entre les États membres en matière de soins de santé est renforcée, par exemple dans le domaine de la santé en ligne et grâce à la création de réseaux européens de référence qui regrouperont, sur une base volontaire, des centres spécialisés dans différents États membres ; - la reconnaissance des prescriptions établies dans un autre État membre est améliorée. D'une manière générale, si la mise sur le marché d'un médicament est autorisée sur leur territoire, les États membres doivent veiller à ce que les prescriptions établies pour ce médicament dans un autre État membre puissent être délivrées sur leur territoire conformément à leur législation nationale ; - la vente de médicaments et de dispositifs médicaux par Internet, les prestations de soins de longue durée dispensées dans des maisons de retraite et l'accès aux organes et leur attribution aux fins de transplantation ne relèvent pas du champ d'application du projet de directive.

Lors de la session du Conseil, les débats ont essentiellement porté sur quatre questions: - la définition de l'État membre d'affiliation pour ce qui est des retraités résidant à l'étranger ; - le remboursement et l'autorisation préalable ; - la base juridique; - les dispositions relatives à la santé en ligne. Les deux premières questions étaient restées en suspens à l'issue du Conseil EPSCO du 1er décembre 2009.

En ce qui concerne la question de l'État membre d'affiliation (et en particulier le remboursement des dépenses de santé des retraités résidant dans l'UE hors de leur pays d'origine et recevant des soins de santé dans un État membre tiers), le Conseil a décidé que, en règle générale, l'État membre compétent pour accorder une autorisation préalable conformément au règlement (CE) n° 883/2004 (à savoir l'État membre de résidence) rembourse les soins de santé transfrontière des retraités. Si un retraité reçoit un traitement dans son pays d'origine, celui-ci doit lui fournir les soins à ses frais.

Pour ce qui est des prestataires de soins de santé, le compromis vise à s'assurer que les patients qui souhaitent se faire soigner dans un autre État membre bénéficient des normes de qualité et de sécurité applicables dans ce pays, indépendamment du type de prestataire. Par ailleurs, le Conseil est convenu que les États membres peuvent adopter des dispositions visant à garantir que les patients recevant des soins de santé transfrontière bénéficient des mêmes droits que ceux dont ils auraient bénéficié s'ils avaient reçu ces soins dans des conditions comparables dans l'État membre d'affiliation.

S'agissant de la base juridique, le Conseil est convenu d'une double base juridique, trouvant ainsi un équilibre entre la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative à l'application de l'article 114 aux services de santé et les compétences que le traité reconnaît aux États membres concernant l'organisation et la fourniture de services de santé (conformément à l'article 168 sur la santé publique).

Pour ce qui est de la santé en ligne, les ministres sont convenus d'une collaboration étroite entre les États membres et la Commission dans ce domaine.

Le projet de directive en question fait partie du paquet relatif à l'agenda social du 2 juillet 2008 et met l'accent sur un triple objectif: garantir que tous les patients bénéficient de soins qui soient sûrs et de bonne qualité, aider les patients à exercer leurs droits à des soins de santé transfrontière et promouvoir une coopération entre les systèmes de santé. Le deuxième objectif vise en particulier à codifier la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative au remboursement des soins de santé transfrontière, pour éviter une « troisième voie » de remboursement (en plus du règlement (CE) n° 883/2004 et du projet de directive). (L.C.)

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