Bruxelles, 04/03/2009 (Agence Europe) - La Cour de justice des Communautés européennes rend, ce jeudi 5 mars, son arrêt (C-556/07) sur la pêche à la thonaille pratiquée en France par environ 80 navires (moins de 18 mètres) dans les eaux de la Méditerranée. C'est le 27 juin 2007 que la Commission européenne a décidé de traduire la France devant la Cour de justice au motif que le pays n'a rien fait jusqu'à présent pour bannir ce type de filet artisanal destiné à la capture du thon rouge et de l'espadon. La Commission estime que ces filets sont des filets maillants dérivants, lesquels sont interdits depuis janvier 2002 par la législation communautaire.
Par son recours, la Commission reproche à la France d'appliquer de manière incorrecte la réglementation communautaire relative à la pêche. Cette application incorrecte tiendrait, d'une part, au fait que les autorités françaises ne considèrent pas la thonaille comme un filet maillant dérivant alors que, en raison de ses caractéristiques techniques, la thonaille constituerait bien un tel filet interdit par la réglementation communautaire. Le fait que la thonaille puisse être stabilisée à l'aide d'une ancre flottante serait, à cet égard, dépourvu de pertinence dans la mesure où cette stabilisation n'impliquerait pas que la thonaille ne puisse pas dériver avec les courants marins ou le vent, mais seulement qu'elle est maintenue par des flotteurs et des lests afin d'optimaliser son efficacité et d'éviter qu'elle se couche horizontalement juste sous la surface.
Le manquement tiendrait, d'autre part, à l'absence de système de contrôle efficace en vue de faire respecter l'interdiction des filets maillants dérivants pour la capture de certaines espèces et au manque de suivi dans la poursuite des infractions constatées. Les contrôles porteraient sur le seul respect de la législation nationale, plus souple que la législation communautaire, et les sanctions infligées, en cas d'infraction à ladite législation, seraient légères et peu dissuasives.
La Cour doit trancher si, oui ou non, en ne contrôlant pas assez l'interdiction des filets maillants dérivants, la France a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 et 31 du règlement 2847/1993 (instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche) et des articles 23, 24 et 25 du règlement 2371/2002 (relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche).
La France, de son côté, s'apprêterait à prendre des mesures pour reconvertir vers d'autres métiers cette flotte, ou indemniser les pêcheurs en question (L.C.)