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Bulletin Quotidien Europe N° 9640
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INFORMATIONS GENERALES / (eu) ue/cour de justice

Adidas voit la propriété intellectuelle de ses « trois bandes » renforcée par la Cour de justice

Bruxelles, 10/04/2008 (Agence Europe) - Le fabricant d'équipements de sport Adidas a obtenu gain de cause devant la Cour de justice dans un arrêt rendu jeudi 10 avril. La Cour déclare que le principe de «l'impératif de disponibilité » ne peut pas être invoqué dans la procédure en cours aux Pays-Bas, où Adidas attaque ses concurrents pour avoir orné certains produits de deux bandes similaires à la marque déposée d'Adidas, composée de trois bandes (affaire C-102/07). Une porte-parole du fabricant allemand s'est félicitée de la décision, qui « renforce la protection des marques déposées célèbres en Europe, et constituera pour nous un avantage dans la protection de notre marque connue des trois bandes. »

La Hoge Raad (Haute Cour néerlandaise), saisie par la société allemande Adidas AG et sa filiale néerlandaise Adidas Benelux BV, a demandé à la Cour si la protection de la marque des trois bandes doit prendre en compte l'impératif de disponibilité. Ce principe (de l'allemand « Freihaltebedürfnis ») stipule qu'une marque qui communique des informations générales, telles que l'origine ou la nature d'un produit, ne peut être déposée pour l'usage exclusif d'un fabricant. Il en est de même pour les signes qui ont une véritable fonction. La désignation « ouvre-boîte », ou l'usage des braguettes en fermeture éclair, par exemple, ne sont pas protégés puisqu'il relève du sens commun que ces « signes » doivent rester disponibles pour les autres fabricants. Mais qu'en est-il de l'usage de « bandes contrastées » dans les vêtements de sport ? La Cour européenne estime en l'occurrence que « l'utilisation des motifs à deux bandes » par Marca Mode CV, C&A Nederland, H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV et Vendex KBB Nederland BV n'a qu'un « caractère purement décoratif ». Puisque ces bandes n'ont aucune utilité outre leur apparence, l'impératif de disponibilité n'est pas applicable. L'arrêt constate par ailleurs que, compte tenu de la familiarité du consommateur avec la marque Adidas, il n'est pas nécessaire de démontrer le risque de confusion entre les marques à trois bandes et celles à deux: dès lors que le consommateur est susceptible de faire un lien entre la marque à deux bandes et le fabricant Adidas, les autres fabricants peuvent tirer indûment profit de la renommée des trois bandes. L'affaire est maintenant renvoyée à la juridiction néerlandaise, mais la position d'Adidas dans cette affaire s'en voit nettement renforcée. (C.D.)

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