Bruxelles, 10/04/2008 (Agence Europe) - En adoptant, jeudi 10 avril à Bruxelles, le rapport de Philippe Morillon (ADLE, français), par 492 voix pour, 107 contre et 44 abstentions, le Parlement européen a amendé la proposition visant à simplifier et améliorer les procédures d'octroi des autorisations de pêche aux navires de l'UE opérant dans les pays tiers. Joe Borg, le commissaire européen à la Pêche, s'est montré disposé à accepter un certain nombre des amendements du PE. Il a rappelé que tous les accords de pêche avec les pays tiers grâce auxquels les navires communautaires ont le droit de capturer du poisson doivent être inclus dans le champ d'application.
D'après les informations fournies par la Commission européenne, 40 % de la flotte communautaire totale en termes de tonnage des navires pratiquent la pêche hauturière ou dans les eaux territoriales de pays tiers. Les navires de pays tiers pêchent également dans les eaux communautaires, notamment dans le cadre des accords dits « accords nordiques ».
Dans sa proposition, la Commission introduit un certain nombre d'idées innovantes destinées à améliorer le respect des conditions des accords de pêche et à accroître la transparence des activités des navires de pêche de l'UE dans les eaux des pays tiers. Lors du débat de la veille, M. Morillon a expliqué de la manière suivante les objectifs des amendements du PE: - le règlement ne doit pas s'appliquer aux territoires d'outre-mer des États membres de l'UE ; - une infraction grave ne doit être considérée comme telle que si elle a été confirmée après des poursuites menées conformément au droit national applicable ; - il faut bien préciser ce qu'on entend par liste (noire) des navires ayant pris part à une pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) ; - la Commission européenne ne doit transmettre les demandes à l'autorité habilitée à délivrer des autorisations qu'après avoir donné aux États membres l'opportunité de soumettre leurs observations ; - la Commission ne peut refuser de donner suite à des demandes que lorsqu'elle a connaissance, au travers de faits dûment établis, qu'un État membre ne s'est pas conformé aux obligations dans le cadre d'un accord particulier ; - les navires de pêche communautaires pour lesquels une autorisation a été délivrée doivent communiquer à leur autorité compétente nationale les informations relatives aux captures et à l'effort de pêche, à une fréquence appropriée à l'accord et à la pêche concernés. Cette obligation doit être compatible avec celles contenues dans le règlement relatif au livre de bord électronique. (L.C.)