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Bulletin Quotidien Europe N° 9324
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INFORMATIONS GENERALES / (eu) ue/marche interieur

Réactions positives à la communication de la Commission sur les marchés publics de défense

Bruxelles, 08/12/2006 (Agence Europe) - L'Agence européenne de défense (AED) et deux parlementaires européens du groupe PPE-DE ont réagi favorablement à la présentation jeudi par la Commission de sa communication interprétative sur l'application de l'article 296 du traité européen (voir EUROPE n°9323). L'article 296 permet aux États membres de déroger aux règles du traité et donc des marchés publics lorsque des intérêts essentiels pour leur sécurité sont en jeu.

« Toute initiative qui contribue à lever les barrières protectionnistes dans les marchés publics de la défense en Europe doit être accueillie positivement. Disposer d'un marché qui fonctionne mieux est vital pour la préservation d'une base industrielle et technologique en matière de défense compétitive sur le plan international », a déclaré Nick Witney, Directeur de l'AED. L'AED rappelle qu'un code de conduite sur les marchés de la défense est en vigueur depuis juillet 2006 (voir EUROPE n°9223). Tous les États membres de l'UE sauf le Danemark, l'Espagne et la Hongrie participent à ce code qui concerne les marchés d'au moins un million d'euros et tombant sous le coup de l'article 296. À ce jour, 85 appels d'offres ont été publiés sur le portail électronique de l'AED pour une valeur approchant les 5 milliards d'euros.

Dans un communiqué conjoint, Andreas Schwab et Karl von Wogau (PPE-DE, Allemands) estiment que la communication constitue un pas dans la bonne direction. Selon eux, la tendance malheureuse des États membres d'interpréter de manière large le terme « intérêts essentiels liés à la sécurité » en y incluant des équipements tels que des accessoires pour les camions doit être arrêtée de manière urgente. Rappelant l'énorme potentiel du marché européen de la défense évalué à « 170 milliards d'euros », ils considèrent que les marchandises, qui peuvent être utilisées de manière civile ou militaire, ne doivent plus être couvertes par la dérogation au titre de l'article 296 dans la mesure où, du fait de leur « nature duale », elles ne relèvent pas uniquement de la sécurité vitale des États membres. (mb)

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