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Bulletin Quotidien Europe N° 8300
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INFORMATIONS GENERALES / (eu) ue/cour de justice

La Ville d'Helsinki pouvait imposer un critère écologique dans son appel d'offres de services de gestion d'une ligne urbaine d'autobus

Luxembourg, 18/09/2002 (Agence Europe) - Dans son arrêt "Concordia Bus Finland", la Cour de justice européenne admet que, dans le secteur des transports, un pouvoir adjudicateur peut imposer des critères environnementaux pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse. La Cour répond ainsi à la Cour administrative suprême finlandaise (Koerkein hallinto-oikeus) qui, avant de statuer, lui avait envoyé une affaire opposant une société candidate malheureuse à un appel d'offres, la société Concordia Bus Finland, à la ville d'Helsinki ainsi qu'à l'entreprise HKL. Cette dernière avait emporté le marché de services concernant la gestion d'une ligne du réseau d'autobus urbain à Helsinki.

La Cour procède à l'interprétation de l'article 36 1 a) de la directive européenne 92/50 du 18 juin 1992. Dans le cadre d'un marché public relatif à la prestation de services de transport urbain par autobus, dit-elle, le pouvoir adjudicateur peut prendre en considération des critères écologiques, tels que le niveau d'émissions d'oxyde azotique ou le niveau sonore des autobus. A trois conditions, précise-t-elle toutefois. Ces critères doivent être liés à l'objet du marché; ils ne doivent pas conférer au pouvoir adjudicateur une liberté inconditionnée de choix; ils doivent être expressément mentionnés dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché; ils doivent respecter tous les principes fondamentaux du droit communautaire, notamment le principe de non discrimination.

Concordia était allée jusqu'à la Cour suprême parce qu'elle contestait le fait que la ville d'Helsinki avait attribué des points supplémentaires à HKL que proposait des autobus moins polluants et moins bruyants. Concordia estimait que la directive de 1992 n'autorisait que des critères d'attribution de nature économique. La ville d'Helsinki pouvait tenir compte de critères écologiques parce qu'il ressort clairement que les critères pouvant être retenus pour l'attribution d'un marché ne sont pas énumérés de manière limitative dans la directive européenne, dit la Cour. L'article 36 1 a) de la directive de 1992 dispose que, lorsque l'attribution d'un marché se fait à l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur peut se fonder sur des "critères variables selon le marché en question". Et de citer: "par exemple, la qualité, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, le service après vente et l'assistance technique, la date de livraison et le délai de livraison, le prix". Rien ne dit dans la directive que tous les critères d'attribution doivent être de nature économique. La preuve en est que l'article 36 1 a) parle d'un critère relatif au caractère esthétique d'une offre, précisent les juges européens.

La ville d'Helsinki avait intégré, parmi les critères, la réduction des émissions d'oxyde azotique et le niveau sonore des véhicules. HKL était une des quatre unités de production (l'unité « autobus » les autres étant « tramways », « métros » et « voies et immeubles ») de l'entreprise commerciale municipale de la Ville. Concordia s'était plainte de ce que la propre entreprise de la Ville, pouvoir adjudicateur, figurait parmi les rares entreprises ayant la possibilité de proposer un matériel qui satisfasse aux critères écologiques ; le principe d'égalité de traitement entre entreprises avait été violé, indiquait-elle. La Cour estime que dans le contexte factuel de cette affaire, il ne lui est pas possible de répondre à cette question.

La Cour administrative finlandaise s'était référée à la communication de la Commission européenne du 11 mars 1998 sur "les marchés publics dans l'Union européenne" dans laquelle la Commission considérait qu'il était licite de tenir compte des considérations environnementales dans le choix d'une offre la plus avantageuse dans la mesure ou l'organisateur de l'appel d'offres tire lui-même un avantage direct des propriétés écologiques du produit.

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