Bruxelles, 03/12/2001 (Agence Europe) - Les ressortissants de pays tiers travaillant légalement dans l'UE pourront à présent exporter leurs droits à pension et à sécurité sociale en passant d'un Etat membre à l'autre. Telle est la conclusion de l'accord de principe obtenu le 3 décembre à Bruxelles par le Conseil Social en vue de l'utilisation de l'article 63 du Traité CE comme base juridique pour l'extension aux ressortissants de pays tiers de la coordination au niveau communautaire des systèmes de sécurité sociale applicables aux ressortissants communautaires (règlement 1408/71). Le fait d'appliquer cet article plutôt que l'article 42, jugé trop faible parce qu'il ne concerne que les apatrides et les réfugiés, constitue une « véritable percée pour ce sujet politiquement sensible » et en discussion depuis longtemps, estime la Présidence belge.
Dans ses conclusions, le Conseil Social: - « convient de faire en sorte d'appliquer en principe une telle extension aux systèmes de sécurité sociale de tous les Etats membres, tout en respectant les dispositions particulières prévues par les Protocoles pertinents annexés aux Traités (UE/CE) pour le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark ; - considère que les dispositions du règlement devront être appliquées de manière uniforme ; - considère que la coordination applicable aux ressortissants de pays tiers doit leur octroyer un ensemble de droits uniformes aussi proches que possible de ceux dont jouissent les citoyens de l'UE, conformément au mandat de Tampere; - invite le Coreper à poursuivre les travaux sur cette base ». Rappelons que le problème que pose le choix de la base juridique réside dans le fait que le futur régime de coordination ne pourrait pas s'appliquer à trois Etats membres: Danemark, Royaume-Uni et Irlande. L'unanimité est nécessaire dans ce dossier, et le Danemark a fait savoir qu'il n'était pas opposé au recours à l'article 63 paragraphe 4 comme base juridique tout en indiquant qu'il restait en dehors de cette coordination. L'Irlande a déclaré qu'elle participerait à cette coordination pour autant que le texte négocié lui convienne, le Royaume-Uni qu'il décidera une fois ce texte rédigé. Les autres Etats membres se sont tous montrés favorables à ce choix de base juridique, malgré quelques hésitations, finalement levées, de la part de la France (voir plus loin sa déclaration), de la Grèce et du Portugal.
Le Conseil Social a également adopté, sous forme de conclusions, les 12 paramètres en vue de la modernisation du règlement 1408/71 sur l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs migrants ainsi qu'aux membres de leurs familles: ces paramètres serviront à orienter et accélérer les travaux sur la proposition de règlement concernant la coordination en matière de systèmes de sécurité sociale, proposition qui vise à remplacer le règlement 1408/71. Parmi ces paramètres, signalons notamment ceux qui visent une amélioration des droits des assurés, une amélioration de l'accès transfrontalier aux soins pour les anciens travailleurs frontaliers retraités, une extension du chapitre "chômage" aux régimes pour travailleurs non salariés et une simplification des conditions d'exportation des prestations de chômage, ainsi qu'une extension des droits des retraités et des orphelins en matière de prestations familiales.
Dans une déclaration, la France indique qu'elle « aurait souhaité que le Conseil puisse adopter des paramètres de modernisation du règlement 1408/71 plus ambitieux, pour répondre aux besoins et aux attentes des citoyens européens, notamment en ce qui concerne les prestations de maladie et les prestations de chômage. Toutefois, même si elle les juge encore trop modestes, la France ne souhaite pas entraver les avancées envisagées à ce stade, notamment quant à l'extension du champ personnel du règlement 1408/71. Par ailleurs, la France estime que, pour pouvoir remplir le mandat de Tampere, le règlement 1408/71 doit être étendu intégralement aux ressortissants de pays tiers et que cette extension doit s'appliquer aux systèmes de sécurité sociale de tous les Etats membres. A cet égard, le fait d'envisager l'article 63 paragraphe 4 du Traité comme base juridique pour permettre cette extension présente des inconvénients importants et ne préjuge en rien la position future de la France sur la base juridique à retenir lors du traitement d'autres questions concernant les ressortissants d'Etats tiers".