Bruxelles, 12/02/2001 (Agence Europe) - La Commission européenne a décidé de poursuivre les procédures d'infraction engagées contre la France, l'Allemagne et l'Italie pour manquement au droit communautaire en ce qui concerne la reconnaissance des diplômes.
La Commission a décidé de traduire la France devant la Cour de justice pour non-conformité de sa législation sur l'accès à la profession d'administrateur hospitalier avec la directive 89/48/CEE. La législation française prévoit que les ressortissants communautaires qui souhaitent exercer cette profession en France et qui ont effectué une formation de même niveau que la formation française peuvent être dispensés de suivre tout ou partie de cette formation. Pour l'Exécutif européen, cette disposition est en contradiction avec la directive, qui dispose que ce n'est que lorsque la différence de niveau entre la formation reçue par le migrant et la formation dispensée dans l'Etat membre d'accueil est substantielle que ce dernier peut lui imposer une mesure compensatoire, à savoir un test d'aptitude ou un stage d'adaptation. Or, cette possibilité n'apparaît pas dans la législation française, le migrant pouvant seulement être dispensé de suivre une partie de la formation.
La Commission a par ailleurs décidé d'envoyer un avis motivé à la France concernant l'accès à la profession de pharmacien. La reconnaissance mutuelle des diplômes de pharmacien entre Etats membres est assurée par la directive 85/433/CEE. Ce texte prévoit la reconnaissance automatique des diplômes repris sur une liste figurant dans la directive et qui remplissent certaines exigences minimales de formation. Toutefois, la Commission estime que les diplômes qui ne répondent pas à ces exigences minimales doivent faire l'objet d'une procédure alternative de reconnaissance. Or, la législation française n'en prévoit pas, ce qui revient à refuser aux pharmaciens communautaires détenteurs de diplômes non repris sur la liste de la directive d'exercer leur profession en France. L'envoi d'un avis motivé constitue la deuxième étape de la procédure d'infraction. En l'absence d'une réponse satisfaisante de l'Etat membre concerné dans les deux mois, la Commission peut décider de saisir la Cour.
C'est également un avis motivé que la Commission a envoyé à l'Allemagne pour avoir imposé des limites supplémentaires au droit d'utiliser, sur son territoire, un titre universitaire de troisième cycle sanctionnant une formation dispensée dans le cadre d'un accord de franchise entre une université d'un Etat membre et un établissement d'un autre Etat membre. L'Exécutif européen estime qu'une procédure d'autorisation de port d'un titre de ce type doit avoir pour seul objet de vérifier si le titre en question, acquis dans un autre Etat membre, a été régulièrement délivré, à la suite d'études effectivement accomplies, par un établissement compétent à cet effet. Or, la législation d'un certain nombre de Länder contient des dispositions prévoyant des exigences complémentaires. La Commission estime que si les autorités allemandes sont en droit de se renseigner si elles éprouvent des doutes quant à certains programmes, elles ne peuvent en revanche pas refuser le port du titre au motif qu'il n'a pas été satisfait aux "exigences complémentaires", un tel refus étant contraire aux articles 49 et 50 du traité. Dans un contexte plus général, la Commission a décidé d'adresser à l'Allemagne un avis motivé séparé pour non-conformité de sa législation relative au port de titres universitaires avec les articles 39 et 43 du traité.
S'agissant de l'Italie, la Commission a décidé d'introduire un recours devant la Cour pour non-conformité de la législation nationale sur la reconnaissance des diplômes de moniteurs de ski avec la directive 92/51/CEE. En effet, cette législation subordonne la reconnaissance de ces diplômes à une obligation de réciprocité. Bien qu'elle ne soit pas appliquée aux ressortissants des Etats membres de l'UE, une telle disposition ne saurait être admise pour des raisons de sécurité juridique, estime la Commission.