La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a confirmé le gel - décrété en février 2022 (décision (PESC) 2022/329) - de fonds détenus dans l'UE de cinq hommes d'affaires actifs en Russie en raison de leurs activités dans des secteurs économiques qui fournissent des revenus substantiels à la Russie, dans un arrêt rendu jeudi 26 mars (affaires jointes C-696/23P, C-704/23P, C-711/23P, C-35/24P, C-111/24P).
Les hommes d'affaires MM. Pumpyanskiy (affaire T-270/22, EUROPE 13244/24), Khudaverdyan (affaire T-335/22), Rashnikov (affaire T-305/22), Mazepin (affaire T-282/22, EUROPE 13288/21) et Khan (affaire T-333/22, EUROPE 13653/28) ont formé des pourvois devant la CJUE contre des arrêts du Tribunal de l'UE, rendus entre septembre et fin novembre 2023, ayant rejeté leur recours.
Par son arrêt, la Cour rejette tous les pourvois. Elle précise que ce sont les 'secteurs économiques' qui doivent procurer une source substantielle de revenus au gouvernement russe, et non les hommes et les femmes d'affaires influents ayant une activité dans ces secteurs.
Sur la notion d''influence' qu'exercent les personnes concernées, la Cour est d'avis qu'elle doit être comprise au regard du contexte économique, indépendamment du lien qu'entretiennent ces personnes avec le gouvernement russe. C'est en raison de leur importance significative pour l'économie russe que de telles personnes peuvent favoriser indirectement le financement de la guerre d'agression contre l'Ukraine.
En outre, le juge européen relève l'existence d'un lien objectif entre les femmes et hommes d’affaires influents, qui exercent une activité dans des secteurs économiques lucratifs pour la Russie, et l’objectif consistant à accroître la pression exercée sur ce pays ainsi que le coût de ses actions de déstabilisation de l’Ukraine.
Enfin, la Cour confirme que, pour déterminer si les mesures restrictives sont proportionnées, il faut uniquement vérifier si elles ne sont pas manifestement inappropriées pour atteindre l’objectif légitime poursuivi et si elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Dans le cas d'espèce, la Cour souligne qu'elles sont appropriées, étant aptes à atteindre l'objectif poursuivi.
Voir l'arrêt de la Cour de justice : https://aeur.eu/f/lck (Mathieu Bion)