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Bulletin Quotidien Europe N° 13465
Sommaire Publication complète Par article 20 / 31
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Institutionnel

Nomination des juges de l’UE, un État membre n’est pas obligé de proposer le meilleur candidat, s'il satisfait aux exigences prévues par les traités

Dans le cadre de l’affaire C-119/23, la Cour de justice de l’UE a estimé, lundi 29 juillet, qu’un État membre qui a mis en place un groupe d’experts indépendants chargé d’évaluer les candidats aux fonctions de juge du Tribunal de l’UE pouvait proposer un autre candidat de la liste que le mieux classé, pourvu qu’il satisfasse aux exigences d’indépendance et de capacité professionnelle prévues par les traités.

Alors que, sur la liste de mérite des candidats, Virgilijus Valančius était en tête pour sa propre succession, le gouvernement lituanien a décidé, en mai 2022, de proposer le 2e de la liste en tant que candidat au poste de juge du Tribunal.

Après un avis défavorable du comité 255, le gouvernement lituanien a proposé le 3e, approuvé par le comité 255 et nommé par les États membres, en septembre 2023, juge du Tribunal. M. Valančius a demandé au tribunal administratif régional de Vilnius d’annuler les décisions du gouvernement lituanien. Ce tribunal a interrogé la Cour concernant l’incidence du droit de l’Union sur les procédures nationales de proposition des candidats aux fonctions de juge du Tribunal.

Dans son arrêt, la Cour de justice estime que les conditions de fond et les modalités procédurales relatives à la nomination des juges du Tribunal doivent permettre d’exclure tout doute légitime quant au fait que ceux-ci satisfont aux exigences requises pour exercer leurs fonctions. Il faut donc garantir l’intégrité de la procédure de nomination.

La Cour considère qu’en l’absence, dans le droit de l’Union, de dispositions spécifiques, il appartient à chaque État membre de régler les modalités procédurales de proposition d’un candidat. Selon elle, lorsqu’un État membre a établi une procédure de sélection des candidats dans le cadre de laquelle un groupe d’experts indépendants est chargé d’établir une liste de mérite, le seul fait de proposer un candidat figurant sur cette liste autre que le mieux classé n’est pas, en soi, suffisant pour conclure que cette proposition est de nature à susciter des doutes légitimes quant au respect des exigences par le candidat proposé.

De plus, aux fins de l’adoption de son avis, le comité 255 doit vérifier que le candidat proposé satisfait aux exigences prévues par les traités.

Enfin, la tâche de garantir le respect de ces exigences incombe collectivement aux gouvernements, lorsqu’ils nomment juge du Tribunal le candidat proposé par l’un d’entre eux.

Voir l'arrêt : https://aeur.eu/f/d6i (Camille-Cerise Gessant)

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