Le Conseil de l'UE est parvenu, lundi 18 décembre, à un accord politique (une 'orientation générale') sur la proposition de règlement relatif aux emballages et déchets d'emballages, qui entend s'attaquer à la croissance constante de ces déchets en imposant des objectifs contraignants de réduction des emballages, la prévention de leur production, la réutilisation, un recyclage de haute qualité et créer un marché intérieur des matières premières secondaires (EUROPE 13074/7).
Outre les dérogations préparées pendant le week-end et soumises aux ministres par la Présidence espagnole pour assouplir les exigences de réemploi (EUROPE 13315/8), des flexibilités supplémentaires ont été introduites pendant la session, qui ont permis de triompher des réticences de la Finlande et de Malte, mais non de celles de l'Italie, qui a voté contre.
Les articles 26 sur la réutilisation et la recharge, l'article 22 et l'annexe V connexe sur les restrictions d'utilisation de certains formats d'emballages et l'article 8 sur les emballages compostables sont au coeur des souplesses agréées par les ministres sur ce règlement, qui remplacera la directive 94/62/CE.
La position du Conseil a été arrêtée à la majorité qualifiée la plus large possible, comme le souhaitait la Présidence espagnole sortante, dont le travail intense, comme celui des Présidences suédoise et tchèque précédemment, a été salué. Elle ouvre la voie aux négociations avec le Parlement européen (EUROPE 13298/2).
« En 2021, chaque Européen a généré 190 kg de déchets d'emballages. Et ce chiffre augmentera de près de 20% en 2030, si les choses restent inchangées. L'orientation générale indique clairement que l'UE s'engage à réduire et à prévenir les déchets d'emballages de toutes origines. Ce règlement est essentiel dans notre cheminement vers une économie circulaire et une Europe climatiquement neutre », a commenté la ministre espagnole de la Transition écologique, Teresa Ribera, à l'issue du dernier Conseil 'Environnement' qu'elle a présidé.
Le Conseil maintient les objectifs généraux pour la réduction des déchets d'emballages de 5% d'ici 2030, 10% d'ici 2035 et 15% d'ici 2040 par rapport aux quantités de 2018.
Une clause de révision. Ces objectifs feront l'objet d'un réexamen par la Commission huit ans après l'entrée en vigueur du règlement pour la fixation des objectifs 2040.
Le Conseil a introduit la possibilité pour les États membres de définir des mesures de prévention des déchets d'emballages dépassant ces objectifs minimaux.
Réutilisation et recharge (article 26). Le texte fixe de nouveaux objectifs de réutilisation et de remplissage pour 2030 et 2040. Des objectifs différents s'appliqueront aux gros appareils ménagers, aux emballages de produits alimentaires et de boissons à emporter, aux boissons alcoolisées et non alcoolisées - à l'exception du vin -, aux emballages de transport - à l'exception des emballages utilisés pour les marchandises dangereuses ou les équipements de grande taille et des emballages souples en contact direct avec les denrées alimentaires - et aux emballages groupés.
Les emballages en carton sont également exemptés de ces exigences.
Une nouvelle possibilité a été introduite pour les opérateurs économiques de se regrouper (en formant des 'pools') pour atteindre les objectifs de réutilisation des boissons - ce que l'Italie a critiqué comme une « source de discrimination potentielle, contraire à la libre concurrence ».
Une exemption est prévue pour les petites îles de moins de 2000 habitants - une concession dont Malte estime que la méthode de calcul devrait être précisée et discutée plus avant.
En outre, une référence a été ajoutée (au paragraphe 17) à l'évaluation du cycle de vie des emballages. La Finlande s'en est félicitée, même si elle aurait souhaité davantage de dérogations pour les emballages à usage unique.
Concernant les emballages compostables, une année supplémentaire est accordée pour la mise en oeuvre de l'article 8 (elle débuterait en 2025).
Restrictions de certains formats d'emballages (article22). Les petits emballages à usage unique pour la nourriture et les boissons consommées dans le secteur HORECA feraient l’objet de restrictions, sauf les emballages qui ne sont pas en plastique- pour la nourriture à consommer immédiatement. Bénéficieraient également d’une exemption les mini-conditionnements à usage unique pour les produits cosmétiques et d’hygiène (shampoings, gel douche, lotions pour le corps) à usage individuel dans le secteur de l’hébergement.
Systèmes de consigne et de retours (article 44). Les États membres devront assurer la collecte séparée d'au moins 90% par an des bouteilles en plastique à usage unique et des cannettes métalliques pour boissons et mettre en place des systèmes de consigne. Les exigences minimales pour les systèmes de consigne ne s'appliqueront pas aux systèmes déjà en place avant l'entrée en vigueur du règlement, s'ils atteignent l'objectif de 90% d'ici 2029.
Le Conseil souhaite que les États membres dont le taux de collecte sélective est supérieur à 78% en 2026 soient exemptés.
Il a par ailleurs porté à 18 mois le délai de mise en application du règlement après son entrée en vigueur.
Le commissaire européen à l'Environnement, Virginijus Sinkevičius, a réservé la position de la Commission. Il souhaite que ce dossier puisse être bouclé avant les élections européennes de juin 2024. (Aminata Niang)