La Commission européenne conteste l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne de mai 2020 ayant annulé sa décision d'empêcher le rachat de Telefónica UK par Hutchison 3G UK dans le secteur de la téléphonie mobile (affaire T-399/16) (EUROPE 12495/30).
D'après le Tribunal, la Commission a méconnu les exigences de preuve applicables en matière de contrôle des concentrations donnant lieu à des effets non coordonnés sur un marché oligopolistique.
Dans ses conclusions sur le pourvoi introduit contre ce jugement (affaire C‑376/20 P), l'avocate générale de la Cour de justice de l'UE, Juliane Kokott, propose d'annuler l'arrêt du Tribunal et de lui renvoyer l'affaire.
Il s’agit de la première affaire où la Cour doit se prononcer sur la notion d’« entrave significative à une concurrence effective » en l’absence de position dominante de l’entité fusionnée. Elle doit aussi apporter des précisions sur les exigences de preuve, que la Commission est tenue de respecter aux fins de la mise en œuvre de cette notion, et sur la portée du contrôle de la légalité que le juge de l’Union est appelé à exercer.
L'avocate générale est d'avis que le critère pertinent régissant le niveau de preuve requis de la part de la Commission dans ses analyses (prospectives) économiques est celui de la 'balance des probabilités' ou de la 'plausibilité'. Ce dernier critère consiste à examiner en quoi, au regard des divers enchaînements de cause à effet imaginables, l’opération de concentration concernée pourrait aboutir à une entrave significative à une concurrence effective. Dans ce cas, la portée du contrôle juridictionnel est essentiellement restreinte à la recherche d’erreurs manifestes d’appréciation.
En outre, quel que soit le type de concentration visée, rien ne justifie, selon Mme Kokott, de demander un niveau de preuve plus élevé dans le cas d'espèce que dans les cas de concentrations donnant lieu à des positions dominantes de type 'conglomérat' (groupe d’entreprises appartenant à des secteurs d’activité différents) ou 'collective' (plusieurs entreprises juridiquement indépendantes agissant comme une entité collective sur le marché pertinent).
Voir les conclusions de l'avocate générale : https://aeur.eu/f/3PP (Mathieu Bion)