Les négociateurs du PE et du Conseil de l’UE doivent se retrouver le 6 juin pour un trilogue politique sur la directive relative aux salaires minimaux, que la Présidence française du Conseil de l'UE entend approuver formellement le 16 juin au Conseil 'Emploi et Affaires sociales' à Luxembourg.
Une réunion au niveau technique était également prévue ce mardi 31 mai pour tenter de tester des solutions sur les points de divergence restants, comme sur l’article 6 et ses dispositions sur les possibilités de réduction et de variation des salaires minimaux dans les États membres, la promotion des négociations collectives pour fixer les salaires ou le niveau décent de ces salaires minimaux.
La Présidence française du Conseil de l’UE proposera dans cette perspective du 6 juin des pistes de compromis aux ambassadeurs nationaux des États membres réunis le 1er juin, comme elle l’indique dans un document de préparation du trilogue daté du 25 mai. Les points les plus sensibles encore ouverts concernent les articles 4, 5 et 6 de la directive.
L’article 6 est particulièrement sensible pour le PE, qui refuse qu’un travailleur puisse être exclu des conventions sur les salaires minimaux et avait décidé de supprimer cet article, tout en créant des obligations pour les États membres de faire rapport à la Commission sur les « justifications » de tels dispositifs.
La Présidence propose ici deux options alternatives, indique le document : - supprimer l’article 6 tout en conservant une obligation de rapportage proportionnée et en mentionnant les variations et retenues dans la clause de non-régression prévue à l’article 16 ; - maintenir l’article 6 tel que libellé dans l’orientation générale du Conseil, en développant la notion d’« objectif légitime » dans le considérant et en conservant une obligation de rapportage à l’article 10 et en mentionnant les variations et retenues dans la clause de non-régression à l’article 16.
Dans son orientation, le Conseil avait décidé de garder l’article 6 et d’exiger le respect des principes de non-discrimination et de proportionnalité par les États membres. Il avait clarifié qu’il s’agit des compétences des États membres, tout en reconnaissant que les variations et retenues peuvent avoir des effets négatifs sur l’adéquation des salaires minimaux légaux.
Sur l’article 4, paragraphe 1, relatif à la promotion des négociations collectives en vue de la fixation des salaires, la Commission avait proposé, afin d’accroître la couverture des négociations collectives, deux types de mesures devant au moins être prises par les États membres, rappelle le document, à savoir : - la promotion et le renforcement des capacités des partenaires sociaux à s’engager dans des négociations collectives sur les salaires ; - l’encouragement des négociations constructives sur les salaires.
Le Conseil avait ajouté l’expression « conformément aux législations et pratiques nationales » afin de tenir compte de « l’extrême sensibilité des modèles nationaux des relations de travail, qui font généralement l’objet de garanties constitutionnelles dans les États membres », explique le document.
Le Parlement, lui, a largement renforcé le niveau d’exigence sur ce paragraphe et ajouté plusieurs exigences nouvelles. « Il avait indiqué que le renforcement des exigences en matière de promotion de la négociation collective et de protection des syndicats comme élément constitutif de cette promotion était une priorité politique », rappelle le Conseil.
« Vu l’importance que le Parlement donne à ce paragraphe, les compromis possibles exigeront une flexibilité pour prendre en compte certains des amendements du Parlement », indique le texte sans en dire davantage.
Sur la fixation des salaires minimaux légaux (article 5, paragraphes 1 et 2), le PE a insisté sur la notion de « seuil de décence » et l’objectif supplémentaire de prévenir et combattre la pauvreté, en particulier la pauvreté des travailleurs, de promouvoir la cohésion sociale, de réduire les inégalités salariales et d’éradiquer l’écart salarial entre les femmes et les hommes.
Il a proposé d’ajouter que les États membres veillent à ce que les salaires minimaux légaux soient adéquats et équitables et garantissent un niveau de vie décent. Il a en outre inséré une référence à un « panier national de biens et services à prix réels » comme instrument pour évaluer le coût de la vie.
Les compromis suivants pourraient être envisagés, explique la Présidence : - mettre l’accent sur la nature procédurale des obligations que les États membres devront mettre en œuvre et obtenir la suppression dans l’article de la notion de « seuil de décence » ; - écarter le principe de l’obligation de résultat au profit d’une obligation de moyens à la charge des États membres en matière de fixation du niveau des salaires minimaux légaux.
Des ajustements entre les différentes lignes de cet article 5 seront aussi proposés sur la place dans le texte de la notion de 'taux de pauvreté' et sur la réduction de l’écart salarial hommes/femmes.
Enfin, sur l’évaluation des salaires minimaux légaux, le PE avait inscrit les valeurs indicatives de référence de 50%-60% du salaire brut dans l’article et rendu l’utilisation des valeurs de référence volontaire. Il avait gardé en tant qu’obligation seulement l’obligation des États membres d’évaluer les salaires minimaux légaux.
Le compromis suivant pourrait être identifié. « Les États membres pourraient être tenus d’utiliser des valeurs indicatives de référence afin d’évaluer l’adéquation des salaires minimaux légaux. À cette fin, ils auront le choix entre des valeurs indicatives de référence communément utilisées au niveau international comme les 50%-60 % du salaire brut, et/ou des valeurs indicatives de référence utilisées au niveau national »;
En plus du choix explicite laissé par le texte aux États membres dans l’article, « le texte du considérant (21) conserverait la liste d’exemples de valeurs indicatives de référence que les États membres peuvent utiliser, telle que présente dans l’orientation générale ».
Lien vers le document : https://aeur.eu/f/1vm (Solenn Paulic)