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Bulletin Quotidien Europe N° 12418
Sommaire Publication complète Par article 19 / 29
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Cour de justice

La Cour précise les critères de représentation dans le cadre de recours directs formés devant les juridictions de l'UE

La Cour de justice de l'Union européenne a estimé, mardi 4 février, que le Tribunal de l'UE avait commis une erreur de droit en jugeant que l'existence d'un contrat d'enseignement entre une partie et son avocat porte atteinte à l'exigence d'indépendance du représentant en justice devant les juridictions de l'UE, dans un arrêt rendu (affaires conjointes C-515/17 P C-51/17 P).

En juin 2017, le Tribunal avait jugé irrecevable le recours introduit par l'Université de Wrocław à l'encontre de décisions de l'Agence exécutive pour la recherche, la sanctionnant au motif que son conseil juridique ne satisfaisait à la condition d'indépendance requise par le statut de la Cour (article 19).

Le statut de la Cour comprend deux conditions distinctes et cumulatives concernant la représentation d'une partie autre qu'un État membre : - l'obligation pour une telle partie d'être représentée par un avocat ; - l'obligation pour cet avocat d'être habilité à exercer devant une juridiction d'un État membre de l'UE ou de l'Espace économique européen.

Saisie de pourvois par l'Université de Wrocław et par la Pologne, la Cour donne raison aux plaignants, annule l'ordonnance prise par le Tribunal et lui renvoie l'affaire.

D'après le juge de l'UE, en l'absence de renvoi au droit national, il convient d'interpréter la notion d'avocat de manière autonome et uniforme. Toute partie déposant un recours doit recourir aux services d'un tiers, et plus précisément d'un avocat.

Dans le contexte spécifique de l'article 19 du statut, la notion d’« indépendance de l’avocat », rappelle la Cour, se définit non seulement de manière négative, c’est-à-dire par l’absence d’un rapport d’emploi, mais également de manière positive, par une référence à la discipline professionnelle. Ainsi, le devoir d’indépendance incombant à l’avocat s’entend comme l’absence non pas de tout lien quelconque avec son client, mais de liens qui portent manifestement atteinte à sa capacité à assurer sa mission de défense en servant au mieux les intérêts de son client.

À cet égard, n’est pas suffisamment indépendant de la personne morale qu’il représente l’avocat qui : - est investi de compétences administratives et financières importantes au sein de cette personne morale, qui situent sa fonction à un niveau exécutif élevé en son sein de nature à compromettre sa qualité de tiers indépendant ; - occupe de hautes fonctions de direction au sein de la personne morale qu’il représente ou ; - qui possède des actions de la société qu’il représente et dont il préside le conseil d’administration.

Toutefois, estime la Cour, le cas d'espèce ne saurait être assimilé aux situations précédentes. Un contrat portant sur des charges d’enseignement entre une université et l'avocat la représentant dans le cadre d'un recours auprès d'une juridiction de l'UE est insuffisant pour considérer que le conseiller juridique n'est pas en mesure de défendre, au mieux et en toute indépendance, les intérêts de son client.

Voir l'arrêt : http://bit.ly/2RVjesU   

Voir les statuts de la Cour de justice : http://bit.ly/2SaE8mw (Mathieu Bion)

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