En cas de retard d’un vol causé par le déversement d’essence sur la piste de décollage, le transporteur aérien n’est pas tenu d’indemniser les voyageurs, a jugé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans un arrêt rendu mercredi 26 juin (affaire C-159/18).
Cette décision intervient dans le cadre d’une affaire opposant Ryanair à la société Claim it, mandatée par un ancien passager de la compagnie aérienne. Étant donné que son vol a accusé un retard de quatre heures et vingt-trois minutes, ce dernier a adressé à Ryanair une demande de paiement d’une indemnité de 250 euros, sur la base du règlement européen établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas, notamment, de retard important d'un vol (261/2004/CE).
Cependant, Ryanair a refusé de payer cette indemnité, considérant que ce retard était dû à des « circonstances extraordinaires », à savoir un déversement d’essence sur la piste de décollage qui a entraîné sa fermeture pendant plus de deux heures.
Considérant qu’un tel cas de figure échappe à la maîtrise effective de Ryanair, dans la mesure où l’entretien des pistes, ainsi que la décision de les fermer ne relèvent aucunement de sa compétence, la CJUE a jugé que cette situation constituait bien une circonstance extraordinaire, qui exonérait donc la compagnie aérienne de son obligation d’indemniser les passagers en cas de retard important d’un vol.
Voir l’arrêt : https://bit.ly/2xeFGlv (Damien Genicot - stage)