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Bulletin Quotidien Europe N° 12071
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COUR DE JUSTICE DE L'UE / Cour

L’avocat général suggère d’annuler les arrêts du Tribunal ayant condamné l’UE à indemniser des sociétés pour durée excessive de procédure

L’avocat général auprès la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) Nils Wahl suggère, dans des conclusions rendues mercredi 25 juillet dans des affaires jointes C-138/17 P, C-146/17 P, C-150/17 P et C-174/17 P, d’annuler des arrêts du Tribunal de l’Union européenne ayant condamné l’UE à réparer le préjudice matériel subi par plusieurs entreprises du fait de la durée excessive de la procédure menée devant le même Tribunal. 

Plusieurs sociétés ont formé des recours en annulation en 2006 à l’encontre de décisions de la Commission de 2005 dans le cadre d’une entente dans le secteur des sacs industriels (EUROPE 9079). En 2011, le Tribunal a rejeté ces recours et la CJUE a confirmé ses arrêts sur le fond en 2013 (EUROPE 10971). La Cour a néanmoins estimé que la longueur de la procédure n’était pas justifiée. 

En 2014 et 2015, les sociétés ont alors saisi le Tribunal d’un recours en indemnité à l’encontre de l’UE, afin qu’une réparation du préjudice subi en raison de la longueur de la procédure leur soit accordée. 

En 2017, le Tribunal a accueilli certaines demandes et condamné l’UE à indemniser plusieurs sociétés en raison du préjudice financier subi se traduisant par des frais de garantie bancaire (EUROPE 11700). L’UE, représentée par la CJUE, a alors introduit un pourvoi devant cette même CJUE visant à faire annuler les arrêts du Tribunal, reprochant à ce dernier d’avoir mal interprété les notions de ‘lien de causalité’ et de ‘préjudice’. Parallèlement, les entreprises ont également introduit un pourvoi devant la Cour, reprochant au Tribunal de ne pas avoir correctement calculé le montant des indemnités. Une des sociétés conclut également à l’irrecevabilité du pourvoi de l’UE, en ce qu’elle est représentée par la CJUE et que l’affaire est entendue par celle-ci. 

Recevabilité. Sur ce dernier point, tout d’abord, M. Wahl estime que le pourvoi de l’UE est recevable. Il constate effectivement que la CJUE est compétente pour juger d’une demande impliquant la responsabilité non contractuelle de l’UE, compétence qui ne peut pas être déclinée lorsque les conditions d’un pourvoi sont réunies, ce qu’il estime être le cas ici. 

De plus, l’avocat général rappelle que, dans le cas d’un recours en responsabilité engagé contre l’Union pour non-respect, par le Tribunal, de règles procédurales, l’Union doit, en principe, être représentée par la CJUE. S’il examine néanmoins la compatibilité de ce principe avec la nécessité de pouvoir saisir une juridiction indépendante, M. Wahl estime qu’une distinction doit être faite entre fonctions administratives et juridictionnelles de la CJUE, permettant de conclure au respect de la condition d’impartialité ici. 

Fond. Sur le fond, l’avocat général estime que le Tribunal n’a pas correctement interprété et appliqué la notion de lien de causalité, en ce qu’aucun lien direct ne peut être établi entre la violation des règles de procédure par le Tribunal et le préjudice financier subi par les sociétés. M. Wahl est même d’avis que le facteur déterminant du préjudice subi est à trouver dans la décision des entreprises de continuer à bénéficier d’une exception à l’obligation de payer l’amende infligée par la Commission et de recourir en lieu et place à une garantie bancaire, comme le permet le droit de l’UE. 

L’avocat général rejette en outre le recours visant à obtenir un montant de réparation supérieur à celui décidé par le Tribunal, notamment en ce que celui-ci a bien précisé les critères retenus pour le calculer dans son arrêt. (Lucas Tripoteau)

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