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Bulletin Quotidien Europe N° 12015
Sommaire Publication complète Par article 17 / 29
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Consommateurs

L'avocat général précise dans quelle mesure une juridiction nationale peut examiner si une clause peut être considérée comme abusive

Une mesure législative nationale adoptée en réponse à un arrêt de la Cour de justice concernant le caractère abusif de clauses contractuelles non claires peut faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, a estimé l’avocat général Evgeni Tanchev dans des conclusions rendues jeudi 3 mai (affaire C-51/17). 

En février 2008, Mme Teréz Ilyés et M. Emil Kiss ont contracté auprès d'une banque hongroise un prêt libellé en francs suisses. Aux termes du contrat, les mensualités devaient être versées en forints hongrois, le montant de ces mensualités étant calculé sur la base du taux de change courant entre le forint hongrois et le franc suisse ; les emprunteurs acceptaient de supporter le risque lié à de possibles fluctuations du taux de change entre ces deux devises. 

Le taux de change s’est ensuite considérablement modifié au détriment des emprunteurs. Cela s’est traduit par une augmentation significative du montant des mensualités. 

En mai 2013, Mme Ilyés et M. Kiss ont saisi la justice hongroise à l’encontre d’OTP Bank et d’OTP Factoring, deux sociétés auxquelles les créances issues du contrat de prêt avaient été cédées. Au cours de cette procédure, la question s’est posée de savoir si la clause faisant peser le risque de change sur les emprunteurs pouvait être considérée comme abusive au sens de la directive protégeant les consommateurs contre les clauses abusives dans les contrats (93/13/CEE) et, partant, comme ne liant pas les emprunteurs, au motif que cette clause n’avait pas été rédigée de manière claire et compréhensible. 

Entre-temps, la Hongrie a adopté en 2014 une réglementation visant à retirer certaines clauses abusives des contrats de prêt libellés en devise étrangère, à convertir virtuellement en forints toutes les dettes dues au titre de ces contrats et à modifier sur d’autres points le contenu des relations juridiques entre les parties au contrat. Toutefois, cette nouvelle réglementation a continué à faire peser le risque de change sur le consommateur. 

Cette réglementation met en œuvre une décision de la Cour suprême hongroise qui avait jugé incompatibles avec la directive certaines clauses insérées dans des contrats de prêt libellés en devise étrangère. Cette décision avait été rendue à la suite d’un arrêt précédent de la Cour de justice de l'UE (affaire C-26/13).

Saisie du cas de Mme Ilyés et de M. Kiss, la Cour d’appel régionale de Budapest-Capitale demande à la Cour de justice si elle peut apprécier le caractère abusif d’une clause non claire qui fait peser le risque de change sur l’emprunteur, alors même que la validité de cette clause a été confirmée par le législateur hongrois et ne relève pas du champ d’application de la directive. 

Dans ses conclusions, M. Tanchev répond par l'affirmative. Selon lui, la règle excluant du champ d’application de la directive les clauses contractuelles reflétant des dispositions législatives impératives est justifiée. 

Toutefois, cette présomption n’a pas lieu de s’appliquer à des mesures législatives qui, telle la réglementation hongroise susmentionnée, ont été adoptées après la date de conclusion du contrat pour appliquer une décision de justice constatant l’incompatibilité de certaines clauses contractuelles avec la directive. 

À cet égard, l’avocat général est d’avis que l’exclusion en question vise à garantir que les États membres puissent maintenir ou adopter des règles qui renforcent les dispositions protectrices de la directive. 

En outre, une mesure législative, adoptée par un État membre en réponse à un arrêt de la Cour de justice de l'UE et constatant l’incompatibilité d’une loi ou d’une pratique nationale avec la directive, ne peut être soustraite au contrôle juridictionnel, car une telle exclusion se heurterait aux dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, souligne M. Tanchev. 

Dans ces circonstances, l’avocat général considère qu’une clause contractuelle, qui est devenue partie intégrante d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère en vertu d’une intervention législative et qui maintient une clause initiale faisant peser le risque de change sur l’emprunteur, ne reflète pas des dispositions législatives ou réglementaires impératives au sens de la directive. 

En conséquence, dans le cas où cette clause n’a pas été formulée dans le contrat de manière claire et compréhensible, la juridiction nationale peut examiner si elle constitue une clause abusive qui ne lie pas le consommateur. (Mathieu Bion)

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