Le Tribunal de l’UE a rejeté, vendredi 4 mai, l’action en indemnité engagée par 1 439 personnes après l’adoption du règlement 'essais RDE' (2016/646) fixant les limites d’émission d’oxydes d’azote à ne pas dépasser, à l’occasion de nouveaux essais en conditions de conduite réelles auxquels les constructeurs automobiles doivent soumettre les véhicules particuliers et utilitaires légers (T-197/17).
Sans se prononcer sur la légalité du règlement, le Tribunal estime que les plaignants, essentiellement domiciliés en France, n’ont pas démontré le caractère réel et certain ou personnel des préjudices invoqués.
Le règlement 'essais RDE' est la réponse européenne à la constatation que les essais en laboratoire ne reflètent pas le véritable niveau des émissions polluantes en conditions de conduite réelles et à l’emploi éventuel de logiciels truqueurs, à l'origine du scandale 'dieselgate' impliquant Volkswagen, Fiat, Renault (EUROPE 11852).
Les 1 439 personnes estiment que ce règlement leur cause des préjudices matériels, liés à la dégradation de la qualité de l’air, ainsi que des préjudices moraux, liés aux craintes qu’ils éprouveraient à cet égard pour eux et pour leur entourage et du fait de leur perte de confiance en l’action des institutions européennes en faveur de l’environnement.
Chacune de ces personnes demandait un euro symbolique d’indemnisation pour les préjudices matériels et 1 000 euros pour les préjudices moraux subis.
Par ordonnance de ce jour, le Tribunal rejette le recours en indemnité comme étant dénué de fondement en droit.
Selon lui, en dehors du cas d’un litige lié à un contrat, pour que la responsabilité de l’Union puisse être engagée, trois conditions cumulatives doivent être réunies. Il faut que : - une institution de l’Union viole de façon caractérisée une règle de droit conférant des droits aux particuliers ; - le dommage allégué soit réel ; - il existe un lien de causalité entre le comportement de l’Union et le dommage.
Sans se prononcer sur la première ni sur la troisième de ces conditions, le Tribunal estime que la réalité des préjudices avancés n’est pas suffisamment établie. Il appartient en effet au demandeur de prouver le caractère réel et certain ainsi que l’étendue du préjudice et de prouver que celui-ci l’atteint personnellement. Pour un préjudice moral, le demandeur doit établir que le comportement incriminé de l’institution en cause est, par sa gravité, de nature à lui causer un tel préjudice.
Le Tribunal constate que l’étendue du préjudice lié à une dégradation de la qualité de l’air est insuffisamment établie. Notamment, un bilan sur les émissions polluantes supplémentaires dues aux dispositions critiquées ne pourrait être tenté que de manière très approximative et globale.
Il serait impossible de prédire, dans l’hypothèse où la Commission aurait retenu des limites plus rigoureuses, dans quelle mesure les acheteurs potentiels se seraient immédiatement tournés vers les véhicules respectant des normes plus rigoureuses ou s’ils auraient préféré conserver plus longtemps leur ancien véhicule.
D’autre part, le Tribunal constate que les auteurs du recours ont avancé une argumentation globale et des éléments généraux à l’appui de leurs demandes, mais aucun élément individualisé permettant d’apprécier la situation personnelle de chacun par rapport aux préjudices invoqués.
S’agissant des préjudices moraux, le Tribunal rappelle qu’un sentiment que tout un chacun peut ressentir ne constitue pas un préjudice moral réparable.
Ce rejet de l'action groupée en indemnité ne préjuge pas de l’issue des recours en annulation (troisième des trois conditions) du règlement qu'ont déposés les villes de Paris, Bruxelles et Madrid (affaires T-339/16, T-352/16, T-391/16). Une audience est prévue dans ces trois affaires jeudi 17 mai. (Mathieu Bion)