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Bulletin Quotidien Europe N° 12014
Sommaire Publication complète Par article 28 / 31
COUR DE JUSTICE DE L'UE / NumÉrique

Les infractions pénales sans gravité particulière peuvent justifier un accès à des métadonnées de communication, estime l’avocat général

L’avocat général Henrik Saugmandsgaard Øe, a estimé, dans ses conclusions rendues jeudi 3 mai à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans l'affaire C-207/16, qu’une infraction pénale n’étant pas d’une gravité particulière pouvait justifier un accès aux métadonnées de base de communications électroniques permettant d'identifier des personnes, lorsque cela ne constitue pas une atteinte grave à la vie privée. 

La police judiciaire espagnole a demandé à un juge d’instruction, pour une enquête sur vol avec violence d’un portefeuille et d’un téléphone portable, qu’il lui accorde l’accès aux données d’identification des utilisateurs des numéros de téléphone activés depuis le téléphone volé pour une période de douze jours. Le magistrat n’a pas accédé à cette requête, l’infraction visée n’étant pas « grave » et ne justifiant pas un accès aux données d’identification en vertu du droit espagnol. 

Si la directive 2002/58/CE sur la vie privée et les communications électroniques donne la possibilité aux autorités nationales de restreindre les droits des citoyens si cette limitation est nécessaire, appropriée et proportionnée pour atteindre certains buts, deux arrêts de la Cour, de 2014 et de 2016 (EUROPE 11056, 11694), ont utilisé la notion d’« infractions graves » pour apprécier la légitimité et la proportionnalité d’une ingérence dans les droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 

Saisie de l’affaire, la Cour provinciale de Tarragone a procédé à un renvoi préjudiciel devant la CJUE afin de savoir si la fixation d’un seuil de gravité des infractions, introduit depuis la décision du juge d’instruction susmentionnée en droit espagnol, peut déterminer une limitation des droits fondamentaux. 

Dans ses conclusions, M. Saugmandsgaard Øe constate d’abord que la requête de la police espagnole constitue bien une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. Estimant cependant qu’il s’agit d’une mesure ciblée pour une période limitée, il est d’avis que ses effets potentiellement nuisibles sont modérés et encadrés et ne constituent donc pas une ingérence grave dans les droits mentionnés. 

Et interprétant la directive 2002/58/CE, l’avocat général considère qu’une telle ingérence dénuée de gravité peut être justifiée dans le cas d’une infraction non grave, ce qui est le cas en l’espèce. (Lucas Tripoteau)

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