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Bulletin Quotidien Europe N° 12013
Sommaire Publication complète Par article 17 / 26
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Jai

Un État peut restreindre la libre circulation d'un citoyen de l'UE soupçonné de crimes de guerre passés et encore dangereux, selon la Cour

Un État membre doit évaluer, au cas par cas, la nécessité de restreindre la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen de l’Union - ou d’un membre de sa famille - soupçonné d’avoir participé à des crimes de guerre, a déclaré la Cour de justice de l'UE, mercredi 2 mai (affaires jointes C-331/16 et 366/16). 

Cette évaluation implique de mettre en balance la menace que représente la personne pour les intérêts fondamentaux de la société d’accueil et la protection des droits des citoyens de l’Union européenne et des membres de leurs familles au titre de la directive 2004/38. 

Dans le cadre d'un renvoi préjudiciel, la Cour était invitée à se prononcer sur deux affaires. La première (C-331/16) porte sur K., un ressortissant croate et bosnien ayant subi plusieurs refus de demande d'asile de la part de la justice néerlandaise avant l'adhésion de la Croatie à l'UE. En 2015, les Pays-Bas avaient levé l'interdiction d’entrée sur leur territoire visant K., tout en déclarant ce dernier indésirable sur le territoire néerlandais. Selon les autorités du pays, tout doit être mis en œuvre pour empêcher que des Néerlandais entrent en contact avec des personnes coupables de crimes de guerre dans leur pays d’origine. 

Dans la deuxième affaire (C-366/16), H. F., de nationalité afghane, a introduit en 2013 une demande d'asile en Belgique en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union, sa fille possédant la nationalité néerlandaise. Le refus des autorités belges, fondé sur les informations contenues dans le dossier d'une précédente procédure d’asile concernant H. F. aux Pays-Bas, était justifié par le fait que H. F. avait participé à des crimes de guerre en Afghanistan. 

Dans son arrêt, la Cour reprend à son compte le raisonnement de l'avocat général (EUROPE 11926). Elle rappelle que les États membres peuvent adopter des mesures qui restreignent la liberté de circulation et de séjour d’un citoyen européen ou d’un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, notamment pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique. 

Une telle restriction, mise en œuvre parce qu’il y a des raisons sérieuses de penser que la personne concernée a commis un crime de guerre hors de l'UE, est susceptible de relever de la notion d’« ordre public » ou de « sécurité publique » au sens de la directive. 

Néanmoins, selon le juge européen, le fait que la personne concernée ait fait l’objet, dans le passé, d’une décision d’exclusion du statut de réfugié ne peut pas automatiquement conduire à la constatation que sa simple présence sur le territoire de l’État membre d’accueil constitue « une menace réelle, actuelle et suffisamment grave » pour un intérêt fondamental de la société. 

Une appréciation au cas par cas est donc nécessaire avant l’adoption d’une mesure fondée sur des raisons d’ordre public ou de sécurité publique. 

La constatation de l’existence d’une telle menace doit être fondée sur une appréciation des facteurs suivants : - le comportement de l’individu concerné ; - la nature et la gravité des crimes reprochés ainsi que le niveau d'implication de l'individu dans ceux-ci ; - l’existence ou non d’une condamnation pénale. 

L'appréciation globale doit également tenir compte du laps de temps écoulé depuis les crimes commis ainsi que du comportement ultérieur de l’individu afin de répondre à la question suivante : l'individu manifeste-t-il une attitude attentatoire aux valeurs fondamentales de l’UE qui perturbe la tranquillité et la sécurité physique de la population ? 

Et la Cour de relever que, même si les crimes reprochés ne se reproduiront probablement pas en dehors de leur contexte historique spécifique, un comportement de l’intéressé témoignant de la persistance d’une attitude attentatoire aux valeurs fondamentales de l’UE est susceptible de constituer « une menace réelle, actuelle et suffisamment grave » pour un intérêt fondamental de la société au sens de la directive. (Mathieu Bion)

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