En cas de fraude avérée, le tribunal d’un État membre peut laisser inappliqués ou annuler des certificats E101 attestant l’affiliation de travailleurs détachés sur son territoire à la sécurité sociale de leur pays de provenance, si l’autorité émettrice ne procède pas dans un délai raisonnable au réexamen desdits certificats sur la base des éléments qui lui sont soumis attestant la fraude.
En rendant cet arrêt mardi 6 février dans l’affaire C-359/16, les juges européens ont suivi point par point les conclusions rendues en novembre 2017 par l’avocat général (EUROPE 11901).
Ils répondaient à une question préjudicielle de la Cour de cassation belge, saisie du cas d’une entreprise belge de construction, sanctionnée par les autorités belges pour fraude à la sécurité sociale. Pour ses chantiers en Belgique, l’entreprise recourait en effet systématiquement à des travailleurs détachés envoyés pour des périodes supérieures à trois mois par des sous-traitants bulgares n’exerçant pratiquement aucune activité dans leur pays.
Les travailleurs étaient munis du certificat E101 délivré par les institutions compétentes bulgares, attestant leur affiliation à la sécurité sociale du pays. Ce montage permettait à l’entreprise de ne pas déclarer les travailleurs en question en Belgique et de ne pas verser les cotisations de sécurité sociale, situation qui lui procurait un avantage par rapport aux concurrents.
Dans ces conditions, la Cour de cassation belge interrogeait en voie préjudicielle les juges européens sur la possibilité, pour la juridiction d’un État membre, d’écarter ou d’annuler un certificat E101 dès lors que les éléments qui lui sont soumis permettent d’affirmer qu’il a été obtenu frauduleusement (en l’espèce, par de fausses déclarations).
La Cour répond en rappelant sa jurisprudence en vertu de laquelle deux principes sont sous-jacents à la délivrance du certificat E101 : - la coopération loyale, qui impose aux autorités qui délivrent le certificat d’apprécier correctement les faits pour lesquels le certificat est demandé et de garantir l’exactitude des mentions qu’il contient ; - le principe de la confiance mutuelle, qui crée la présomption de régularité pour les autorités du pays d’accueil.
Il découle de ces deux principes que : - d’une part, aussi longtemps que le certificat n’a pas été retiré ou déclaré invalide, l’autorité du pays d’accueil doit tenir compte du fait que le travailleur détaché qui en est porteur est supposé être en règle avec la sécurité sociale de l’État membre où est établie la société qui l’emploie (en l’occurrence, le sous-traitant en Bulgarie) ; - d’autre part, l’institution qui a délivré le certificat doit reconsidérer le bien-fondé de cette délivrance et, au besoin, retirer le certificat lorsque l’institution compétente du pays d’accueil l’informe d’éléments faisant peser des doutes sur l’exactitude des faits qui sont à la base du certificat.
Or, en l’espèce, il a été démontré devant une juridiction belge (la Cour d’appel d’Anvers) que les certificats ont été obtenus frauduleusement par de fausses déclarations.
D'autre part, bien que l’institution belge compétente ait saisi son homologue bulgare d’une demande de réexamen et de retrait des certificats en question sur la base d’éléments probants recueillis lors d’une enquête judiciaire, l’institution bulgare n’a pas pris en considération ces éléments et n’a pas réagi.
Dans ces conditions, conclut la Cour, le tribunal belge peut écarter les certificats incriminés, puisque maintenir leur caractère contraignant reviendrait à tolérer, voire cautionner la fraude. Il pourra aussi déterminer si les personnes soupçonnées d’avoir employé les travailleurs détachés sur la base de certificats obtenus frauduleusement sont susceptibles de voir leur responsabilité engagée sur la base du droit national applicable. (Francesco Gariazzo)