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Bulletin Quotidien Europe N° 11814
Sommaire Publication complète Par article 22 / 34
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Institutionnel

L'avocat général précise les critères permettant d'établir la notion d'émanation de l'État

L'avocat général Eleanor Sharpston a énoncé des critères permettant de déterminer si une entité constitue une émanation de l'État, dans des conclusions rendues jeudi 22 juin (affaire C-413/15).

La Cour suprême irlandaise demande à la Cour de justice de l'UE si le Motor Insurers’ Bureau of Ireland (MIBI), l’organisme qui a la compétence exclusive pour l’indemnisation des demandeurs blessés dans des accidents de la circulation routière lorsque le conducteur responsable n’est pas assuré ou ne peut être identifié, est une 'émanation de l’État irlandais' au sens de la jurisprudence européenne (arrêt Foster C-188/89).

Si tel est le cas, le MIBI, et non le ministère irlandais de l’Environnement, devra indemniser la victime d’un accident de la route impliquant un conducteur qui n’était pas assuré, en toute légalité, en raison du défaut de transposition correcte et en temps utile par l’Irlande de la législation européenne exigeant que tous les passagers de véhicules automoteurs soient couverts par l’assurance souscrite par le conducteur de ce véhicule.

La Cour a élaboré la théorie de l’effet direct des directives et l’a rendue applicable aux litiges 'verticaux' (entre un particulier et l’État) tout en refusant de l’étendre aux litiges 'horizontaux' (entre personnes privées). Dans son arrêt Foster, elle a établi une liste de facteurs pour déterminer les types d’organismes qui peuvent être considérés comme faisant partie de l’État.

Mme Sharpston considère que cette liste n'est pas exhaustive.

S'inspirant de la jurisprudence postérieure à cet arrêt dans les domaines des aides d'État, des marchés publics et de la fourniture de services d'intérêt général, elle énonce les critères suivants afin de déterminer si une entité est une émanation de l'État : - la forme juridique de l’organisme en question n'est pas pertinente ; - il n’est pas nécessaire que l’État soit en mesure d’exercer un contrôle ou une direction journalière des opérations de cet organisme ; - si l’État détient ou contrôle l’organisme en question, celui-ci devrait être considéré comme une émanation de l’État, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si d’autres critères sont remplis ; - toute autorité municipale, régionale ou locale est automatiquement considérée comme une émanation de l’État ; - l’organisme en question ne doit pas forcément être financé par l’État ; - si l’État a confié à l’organisme en question une mission de service public et s’il l'a doté d’une forme de pouvoirs supplémentaires lui permettant de remplir sa mission, l’organisme en question doit être considéré comme une émanation de l’État.

L’avocat général conclut que, lorsqu’un État membre a transféré une part importante de responsabilité à un organisme dans le but de remplir des obligations tirées du droit de l’Union, il n’est pas nécessaire, aux fins de la qualification d’émanation de l’État, que cet organisme dispose de « pouvoirs exorbitants » ('special powers') au-delà de ceux qui résultent des règles normales applicables dans les relations entre particuliers. Toutefois, un organisme ne peut être qualifié d’émanation de l’État qu’en rapport avec ses activités qui constituent une mission confiée par l’État, cette mission devant être l’activité centrale de l’organisme. La mission publique doit également être clairement définie comme telle dans la législation pertinente de l’État membre. (Mathieu Bion)

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