La Cour de justice de l’UE a jugé, jeudi 22 juin (aff. C-126/16), que la protection des travailleurs prévue par la directive (2001/23/CE) sur les transferts d’entreprises pouvait être maintenue lors d’un ‘pre-pack’.
Une opération de 'pre-pack' vise à préparer la cession d’une entreprise tout de suite après la faillite de celle-ci afin de permettre le redémarrage rapide de ses unités viables et prévenir les conséquences d’une rupture d’activités.
Le Tribunal des Pays-Bas centraux demandait à la Cour d’interpréter la directive citée à propos du cas de la société néerlandaise de garderie d’enfants Estro Groep, reprise après sa faillite par la société Smallsteps, à la suite d’une opération de 'pre-pack' qui a abouti au licenciement d’un millier d’employés de la société sur 3600.
Saisi par des organisations syndicales et des employées licenciées, le tribunal néerlandais demandait si, au sens de la directive, la protection des travailleurs doit être maintenue lorsque le transfert d’une entreprise intervient à la suite d’une déclaration de faillite dans le contexte d’un 'pre-pack' préparé avant la faillite et mis en œuvre immédiatement après le prononcé de celle-ci.
La Cour a répondu par l’affirmative, concluant que l’opération de 'pre-pack' mise en œuvre en l’occurrence ne satisfaisait pas les conditions prévues par la directive pour déroger au régime de protection qu’elle prévoit pour les travailleurs.
En effet, la directive prévoit qu’en cas de transfert, les obligations résultant des contrats de travail soient transférées du cédant au cessionnaire (article 3 de la directive) et le transfert ne peut être en lui-même motif de licenciement (article 4).
Ces conditions ne s’appliquent pas lorsque le cédant fait l’objet d’une procédure de faillite, d’insolvabilité ou équivalente entrainant une liquidation des biens (article 5), pour autant, toutefois, que cette procédure se trouve sous le contrôle d’une autorité publique compétente et que la procédure, selon la législation nationale, entraîne une protection au moins équivalente à celle qui assurée par la directive sur la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (80/987/CEE).
Or, dans le cas présent, si l’opération de 'pre-pack' relève bien, selon la Cour, de la notion de « procédure de faillite » au sens de la directive, elle n’a aucun fondement dans la législation néerlandaise. En l’espèce, contrairement aux exigences de la directive, elle est gérée, non pas sous le contrôle du tribunal, mais par la direction de l’entreprise elle-même, qui « mène les négociations et adopte les décisions préparant la vente de l’entreprise en faillite », le curateur et le juge commissaire pressentis ne disposant formellement d’aucun pouvoir.
En outre, indique la Cour, le fait que, immédiatement après l’ouverture de la faillite, le curateur demande et obtienne l’autorisation du juge commissaire pour la cession de l’entreprise fait penser que ce dernier a été informé et n’a pas marqué d’opposition à cette cession déjà avant la déclaration de faillite.
Cette façon de procéder, juge la Cour, peut vider de son contenu tout contrôle éventuel sur la procédure de faillite de la part d’une autorité publique compétente et n’est donc pas conforme à la condition de contrôle (et, donc, de dérogation aux articles 3 et 4), énoncée à l’article 5 de la directive.
Dans ces conditions, conclut la Cour, l’opération de 'pre-pack' en question ne peut déroger aux conditions de protection pour les travailleurs prévues dans la directive. (Francesco Gariazzo)