La fourniture et la gestion d’une plateforme de type ‘BitTorrent’, sur laquelle les utilisateurs peuvent mettre en ligne, partager et télécharger des œuvres protégées, doivent être considérées comme « un acte de communication » au public d’œuvres protégées, au sens de la directive sur le droit d’auteur (2001/29/CE) et peuvent, dès lors, constituer une violation du droit d’auteur, si ces œuvres sont échangées sans le consentement des ayants-droit. Même si les œuvres en question sont mises en ligne par les utilisateurs de la plateforme, ses administrateurs ont un rôle incontournable dans la mise à disposition des œuvres.
Tel est le jugement rendu mercredi 14 juin par la Cour de justice de l’UE (affaire C-610/15) en répondant à la Cour suprême des Pays-Bas, qui lui demandait d’interpréter sur ce point la directive susmentionnée. La juridiction néerlandaise était appelée à se prononcer sur le recours d’une association défendant les intérêts des titulaires des droits d’auteur, Stichting Brein.
Celle-ci demandait à la justice néerlandaise d’ordonner aux fournisseurs d’accès à Internet Ziggo BV et XS4ALL BV de bloquer les noms de domaines et les adresses IP de The Pirate Bay (TPB), une plateforme répondant au protocole BitTorrent par le biais de laquelle ses utilisateurs, qui constituent une partie importante des abonnés des deux fournisseurs d’accès, peuvent mettre en ligne, partager et télécharger en ‘torrents’ des œuvres se trouvant sur leurs ordinateurs sans l’autorisation des titulaires des droits d’auteur.
La juridiction néerlandaise demandait dès lors aux juges européens si les administrateurs du site The Private Bay réalisent une « communication au public » d’œuvres protégées au sens de la directive en mettant à disposition des utilisateurs une infrastructure permettant cet échange, alors qu’aucune œuvre protégée n’est présente sur le site lui-même.
La Cour répond par l’affirmative, suivant en cela le raisonnement développé dans les conclusions de l’Avocat général Maciej Szpurnar (EUROPE 11721). Elle indique notamment que, si en l’occurrence tout acte des utilisateurs opérant sur la plateforme - notamment la mise en ligne d’œuvres protégées - est susceptible de constituer un « acte de communication » au sens de la directive, les administrateurs de la plateforme jouent pour leur part un rôle incontournable dans la diffusion des œuvres protégées en mettant à disposition des utilisateurs un outil complet afin que ces derniers puissent avoir accès aux œuvres à l’endroit et au moment qu’ils choisissent individuellement.
En effet, les administrateurs de la plateforme : - indexent les fichiers ‘torrents’ (des fichiers constitués par fragments qui, mis bout-à-bout, permettent de télécharger l’œuvre complète), afin que les œuvres auxquelles ces fichiers renvoient puissent être facilement localisées et téléchargées par les utilisateurs; - offrent, outre un moteur de recherche, des catégories fondées sur la nature des œuvres, leur genre ou leur popularité; - assurent la maintenance du site en supprimant les fichiers torrents obsolètes ou erronés et en filtrant de manière active certains contenus.
En outre, indique la Cour, les administrateurs ont été informés que leur plateforme met à disposition des œuvres protégées sans le consentement des titulaires des droits et manifestent ouvertement leur volonté de diffuser ces œuvres sur les forums et les blogs disponibles sur la plateforme utilisée par des millions de personnes en incitant, par ailleurs, les utilisateurs à faire des copies.
Enfin, dernier élément, les administrateurs retirent un bénéfice considérable de la gestion de la plateforme sous la forme de recettes publicitaires. (Francesco Gariazzo)