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Bulletin Quotidien Europe N° 11669
Sommaire Publication complète Par article 22 / 32
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Droit d'auteur

La reproduction numérique d’un livre indisponible ne peut pas se faire sans que l’auteur en soit informé

Le droit de l’UE ne permet pas que des livres dits « oubliés », c’est-à-dire ceux qui ne sont plus disponibles dans le commerce, fassent l’objet d’une reproduction numérique sans que les auteurs concernés en soient informés au préalable et puissent s’y opposer, a tranché la Cour de justice de l’UE, mercredi 16 novembre.

Le litige (aff. C-301/15) porte sur la réglementation française qui définit les « livres indisponibles » comme étant ceux publiés avant le 1er janvier 2001 et qui ne sont plus diffusés ni publiés sous une forme imprimée ou numérique. En vertu de cette réglementation, une société agréée de perception et de répartition des droits (SOFIA) est chargée d’autoriser la reproduction et la communication sous forme numérique de ces livres. Cela peut être fait lorsque l’auteur ne s’y oppose pas dans un délai de six mois à compter de l’inscription de ses livres dans une base de données établie à cet effet.

Saisie par le Conseil d’État français, la Cour de justice de l’UE a finalement remis en cause cette dernière partie de la réglementation française, en se basant sur la directive européenne relative au droit d’auteur (2001/29/CE). Elle a pointé du doigt l’absence d’un mécanisme garantissant une information effective et individualisée des auteurs du fait que leurs œuvres « oubliées » vont être numérisées. Or, il n’est pas justifié de présumer qu’ils sont tous favorables à ce que cela soit fait ou qu’une simple absence d’opposition de leur part peut être considérée comme l’expression de leur consentement implicite, a conclu la Cour, en dépit du fait que la possibilité d’un « consentement implicite » existe bel et bien dans la directive.

Par ailleurs, la Cour a remis en cause une autre disposition de cette réglementation. Cette dernière prévoit que, pour mettre fin à l’exploitation commerciale de leurs œuvres sous forme numérique, les auteurs doivent agir soit de commun accord avec les éditeurs de leurs œuvres sous forme imprimée, soit seuls, à condition, toutefois, d'apporter la preuve qu’ils sont les seuls titulaires de droits sur ces œuvres. La Cour a jugé que l’accord de l’éditeur ne pouvait pas être exigé et que les auteurs ne pouvaient pas être soumis à « des formalités supplémentaires ». (Jan Kordys)

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