La Cour de justice de l’UE vient de décider de ne pas se saisir de l’affaire concernant la société américaine Uber et ses activités en Belgique. Mais, elle devrait se prononcer prochainement sur ce nouveau type de service, qui permet à des particuliers de s’improviser chauffeurs de taxi avec leur voiture personnelle, dans deux affaires distinctes, l’une espagnole et l’autre française.
Dans une ordonnance rendue publique vendredi 4 novembre, la Cour a jugé irrecevables les questions d’un juge belge, qui avait manifestement mal formulé son renvoi préjudiciel (aff. C-526/15). Le juge voulait savoir si les transporteurs mis en relation par l’application d’Uber devaient nécessairement détenir l'autorisation prévue par le droit belge pour les taxis classiques, dans le cas de courses payées par des particuliers à la seule hauteur des frais réellement exposés. Or, le droit belge impose une telle autorisation uniquement pour les services de transport en taxi fournis « contre rémunération », ce qui en fait une question erronée de la part du juge belge, a constaté la Cour.
Cette erreur semble étonnante et témoigne peut-être de la difficulté qu’ont les autorités publiques et la justice pour appréhender ce nouveau type de service et d’en déterminer la nature juridique. En effet, Uber propose aussi – là où il le peut encore, puisqu’une partie de ses activités a été interdite en France, en Allemagne et en Belgique -, que les chauffeurs qui utilisent son application puissent exiger des clients une indemnisation supérieure aux frais réellement occasionnés pour la course, donc « contre rémunération », de manière similaire à ce que font les taxis classiques.
Par ailleurs, la Cour s’est étonnée du fait que le juge belge ait évoqué un service de « covoiturage », tout en décrivant le service offert par Uber comme prenant la forme de courses effectuées par un chauffeur et dont la destination est fixée par le seul passager. Le « covoiturage » devrait plutôt être défini comme étant une activité dans le cadre de laquelle une même voiture particulière est utilisée par plusieurs personnes effectuant le même trajet, afin d’alléger le trafic routier et de partager les frais de transport, a souligné la Cour.
Si la question posée par la juridiction belge a donc été jugée « manifestement irrecevable », il n’en a pas été de même pour d’autres questions soumises cette fois par une juridiction espagnole (C-434/15) et une juridiction française (C-320/16). Dans les deux cas, la Cour aura enfin l’occasion de déterminer la nature juridique du service proposé par Uber au regard du droit de l’UE. S’agit-il d’une activité de transport, d’un service électronique d’intermédiaire ou d’un service propre à la société de l’information ? La réponse à cette question va probablement déterminer l’avenir d’Uber en Europe. (Jan Kordys)