Le droit communautaire ne s’oppose pas à ce qu’un ordinateur soit vendu équipé de logiciels préinstallés. Tel est le sens d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, rendu le 7 septembre dans l’affaire C-310/15.
Cette réponse à une question préjudicielle de la Cour de cassation française fait suite à un conflit entre M. Vincent Deroo-Blanquart et la société Sony. M. Deroo-Blanquart se plaignait d’avoir été contraint d’acheter un ordinateur portable équipé de logiciels préinstallés (à savoir le système d’exploitation Microsoft Windows Vista et divers logiciels applicatifs) et exigeait d’être remboursé de la partie du prix d’achat correspondant au coût de ces logiciels dont il ne souhaitait pas faire usage. Malgré l’offre de Sony de lui rembourser la totalité du prix d’achat moyennant le retour du matériel acheté, M. Deroo-Blanquart a pris la décision d’aller devant la justice et de réclamer près de 3 000 euros de dédommagement à la multinationale japonaise.
L’arrêt de la Cour s’articule autour de deux volets : d’une part, le caractère « déloyal » ou non de la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés sans autre alternative et, d’autre part, le caractère « trompeur » ou non de l’absence d’indication du prix de chacun des logiciels. Les juges se sont appuyés sur la directive 2005/29/CE de l’Union qui interdit les pratiques commerciales déloyales altérant le comportement économique des consommateurs et contraires aux exigences de la diligence professionnelle, comme notamment les pratiques commerciales trompeuses et les pratiques commerciales agressives. Dans son argumentaire toutefois, la Cour donne raison à la société Sony.
Pour ce qui concerne le premier volet, elle estime, en effet, que la vente d’ordinateurs munis de logiciels préinstallés n’est pas contraire aux exigences de la diligence professionnelle et n’altère pas le comportement économique des consommateurs. Selon elle, cette offre répond en effet aux attentes des consommateurs, tenant compte du fait que M. Deroo-Blanquart a été dûment informé des caractéristiques de l’ordinateur avant l’achat et qu’il a eu la possibilité de révoquer la vente après l’achat.
S’agissant de la seconde question, la Cour considère que l’absence d’indication du prix de chacun des logiciels ne saurait être considérée comme une pratique commerciale trompeuse dans la mesure où elle n’est ni de nature à empêcher le consommateur de prendre une décision commerciale en connaissance de cause, ni susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. (Sophie Petitjean)