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Bulletin Quotidien Europe N° 11411
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POLITIQUES SECTORIELLES / (ae) agriculture

Lait et fruits dans les écoles, les négociations Conseil/PE vont débuter

Bruxelles, 15/10/2015 (Agence Europe) - Le comité spécial agriculture (CSA) de lundi 12 octobre a finalement donné mandat à la Présidence luxembourgeoise du Conseil pour débuter les négociations avec les représentants du Parlement européen sur le projet de règlement concernant le régime de distribution de lait, fruits et légumes dans les établissements scolaires.

Mais le mandat de négociation concerne uniquement la modification du règlement 'OCM unique' (règlement 1308/2013 sur l'organisation commune de marché).

La modification du règlement 1370/2013 sur la fixation du montant des aides (pouvoir exclusif du Conseil) n'est en principe pas concernée par la négociation.

Dans la perspective des trilogues avec le Parlement européen, le mandat du Conseil inclut un certain nombre de principes sur la révision des programmes de distribution de lait/fruits/légumes dans les écoles (selon une annexe préparée par la Présidence luxembourgeoise du Conseil): - la fusion des deux régimes distincts actuels (lait d'un côté, fruits et légumes de l'autre) et le nouveau cadre juridique commun permettront de rationaliser les deux régimes et se traduiront par une plus grande efficacité du programme d'aide de l'Union ; - la dimension éducative du régime est renforcée, notamment en faisant en sorte que les mesures éducatives d'accompagnement deviennent une exigence aussi pour la partie 'lait' du régime. Les mesures éducatives d'accompagnement jouent également un rôle dans la distribution de produits, comme une plus grande variété de produits agricoles peut être distribuée aux enfants par ce moyen ; - il convient de trouver le juste équilibre entre, d'une part, la dimension réglementaire du programme et, d'autre part, la souplesse laissée aux États membres dans la mise en oeuvre des règles (cela permet aussi de réduire la charge administrative autant que possible) ; - concernant la liste des produits éligibles, différentes catégories de produits devraient être considérées. Les fruits et légumes frais et le lait de consommation (y compris le lait sans lactose) sont les produits de base du régime de distribution. En outre, les États membres peuvent décider de distribuer des produits transformés, à condition qu'ils soient sains ; - la nature saine des produits distribués au titre du régime est assurée par l'implication des autorités nationales compétentes dans le domaine de la santé et de la nutrition: les autorités nationales doivent être consultées sur la distribution de produits frais et transformés, mais elles doivent approuver la distribution de fruits et légumes transformés contenant du sucre ajouté, des graisses, du sel et des édulcorants ; - les pays de l'UE sont libres de choisir, dans leurs stratégies, les produits éligibles à la distribution ou ceux qui doivent être inclus dans les mesures éducatives. La disponibilité de produits locaux et régionaux ainsi que la priorité qui doit être accordée, autant que possible, aux achats local et régional et à des produits biologiques « sont des éléments qui guident le choix des États membres dans le nouveau régime, en plus des critères déjà prévus dans la législation actuelle », précise la Présidence luxembourgeoise ; - la flexibilité est accordée aux pays de l'UE qui pourront choisir les produits à distribuer et transférer les enveloppes financières d'un groupe de produits à un autre, s'ils le jugent nécessaire. Enfin, le texte n'établit pas de hiérarchie parmi les produits éligibles.

Le projet de texte de la Présidence luxembourgeoise du Conseil sur la proposition révisant les programmes de distribution de fruits, légumes et lait dans les écoles avait été bien accueilli, lundi 21 septembre dernier, au sein du CSA (EUROPE 11396). En janvier 2014, la Commission a adopté deux propositions fusionnant ces programmes. En novembre 2014, le Conseil a adressé une lettre à la Commission, lui demandant de modifier la base juridique de ses propositions au motif que les dispositions relatives à la fixation du niveau des aides devraient être fondées sur l'article 43, paragraphe 3, du TFUE (compétence du Conseil). Dans l'attente de la réponse de la Commission, l'examen technique des propositions avait été suspendu au sein du Conseil. Le PE n'a pas donné suite à la recommandation de la Commission et a adopté sa position en première lecture le 27 mai 2015 (EUROPE 11323). (Lionel Changeur)

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