login
login
Image header Agence Europe
Bulletin Quotidien Europe N° 11294
Sommaire Publication complète Par article 27 / 30
COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) institutionnel

La Commission peut retirer une proposition législative lors des négociations

Bruxelles, 14/04/2015 (Agence Europe) - La Commission européenne dispose du pouvoir de retirer une proposition législative au cours des négociations avec le Conseil de l'UE et le Parlement européen, à partir du moment où elle estime que des amendements sont susceptibles de dénaturer l'objectif de celle-ci et il revient à la Cour de justice de l'UE de vérifier la justesse des motivations d'une telle décision, ont estimé les juges européens, mardi 14 avril, par voie d'un arrêt (C-409/13).

Bien que les Traités ne prévoient pas l'existence d'un pouvoir de retrait de la Commission, celle-ci procède régulièrement à ce qu'on appelle dans le jargon institutionnel du 'nettoyage administratif'. Mais, en retirant en 2013 une proposition de règlement-cadre sur l'assistance macrofinancière (AMF), alors que les négociations interinstitutionnelles étaient en cours, la Commission avait outrepassé ses compétences, selon le Conseil qui a saisi la Cour de justice.

Dans son arrêt, la Cour a suivi le raisonnement développé en décembre 2014 par l'Avocat général Niilo Jääskinen (EUROPE 11221). Aussi longtemps que le Conseil n'a pas adopté de position en première lecture, la Commission peut modifier et même retirer une proposition législative. Il ne peut toutefois pas s'agir d'un droit de veto, ont souligné les juges. Dès lors, la Commission a l'obligation, en cas de retrait d'un texte, d'exposer les motifs et de les étayer par des éléments convaincants face aux deux autres institutions.

Ces motifs doivent être liés au risque que la proposition soit dénaturée, c'est-à-dire que les amendements souhaités par le Conseil ou le Parlement fassent obstacle à la réalisation des objectifs initiaux de la proposition. Et ici, la Cour s'est arrogée un droit de regard, que ne voulait pas lui accorder l'Avocat général. En effet, les juges ont estimé que, dans une telle situation, un contrôle juridictionnel doit pouvoir être exercé par la Cour afin d'évaluer le bien-fondé des motivations - à la fois quant à leur libellé et quant au contexte dans lequel elles ont été formulées - de la Commission. Dans la présente affaire concernant l'AMF, la Cour a considéré que la Commission a été dans son droit de retirer la proposition. (Jan Kordys)

Sommaire

POLITIQUES SECTORIELLES
ÉCONOMIE - FINANCES - ENTREPRISES
ACTION EXTÉRIEURE
COUR DE JUSTICE DE L'UE
AFFAIRES & ENTREPRISES N° 142