Bruxelles, 12/12/2014 (Agence Europe) - Avant d'adopter une décision de retour à l'encontre d'un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, les autorités nationales doivent entendre l'intéressé pour qu'il puisse notamment donner son opinion sur la légalité de son séjour et sur les modalités de son retour. Toutefois, elles ne sont pas tenues de le prévenir qu'elles vont recueillir ses observations, ni qu'elles envisagent de prendre à son égard une décision de retour.
Si la directive (2008/115) décrit les normes et procédures communes applicables dans les États membres pour le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, elle reste muette quant aux conditions qui doivent être assurées pour respecter le droit de ces derniers d'être entendus avant l'adoption d'une décision de retour à leur égard. La Cour de justice de l'UE vient de combler cette incertitude de procédure par la voie d'un arrêt (aff. C-249/13) prononcé jeudi 11 décembre.
Les juges européens ont ainsi proposé de trouver le juste milieu entre les droits de la défense (principe général du droit de l'UE) et sa toute récente jurisprudence (EUROPE 11191), qui établit qu'une décision de retour doit être prise à l'encontre d'un ressortissant de pays tiers dès lors que l'irrégularité du séjour de ce dernier a été constatée, sans forcement le réentendre.
Ainsi, dans ce contexte, le droit d'un ressortissant d'être entendu avant l'adoption d'une décision de retour vise à lui permettre de s'exprimer sur la légalité de son séjour et les modalités de son retour, alors que pour les autorités nationales, c'est l'occasion de vérifier si des exemptions à l'application de la décision de retour s'appliquent ou non (droit de séjour dans un autre État membre, intérêt supérieur de l'enfant, etc.).
Toutefois, a souligné la Cour, il ne s'agit pas d'une procédure contradictoire. Cela signifie que les autorités nationales ne sont pas tenues d'informer l'intéressé qu'elles s'apprêtent à prendre une décision sur son retour et ni de le prévenir qu'elles vont le questionner. Il y a une exception à cette règle: c'est lorsque l'intéressé ne peut raisonnablement pas se douter des raisons de la procédure entamée à son encontre ou lorsqu'il ne serait objectivement pas en mesure d'y répondre, parce qu'il doit obtenir des documents justificatifs.
Enfin, si l'assistance juridique n'est pas prévue par la directive, le ressortissant d'un pays tiers peut faire appel, à ses frais, à un avocat, à la condition que l'exercice de ce droit n'affecte pas le bon déroulement de la procédure de retour et ne compromette pas la mise en oeuvre efficace de la directive. La Cour a tenu à rappeler que les décisions de retour peuvent toujours faire l'objet d'un recours. (JK)