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Bulletin Quotidien Europe N° 10994
Sommaire Publication complète Par article 18 / 30
COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) droits d'auteur

Une redevance n'est imposable que sur des copies provenant de sources licites, estime l'Avocat général

Bruxelles, 10/01/2014 (Agence Europe) - Une redevance sur des copies privées d'oeuvres protégées diffusées illicitement encouragerait indirectement la diffusion massive de produits résultant de l'exploitation de ces oeuvres, a estimé l'Avocat général Pedro Cruz Villalòn, dans des conclusions rendues jeudi 9 janvier. Selon lui, l'exception à la directive sur certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (2001/29/CE), qui permet, à certaines conditions, la réalisation de copies pour usage privé d'oeuvres protégées par le droit d'auteur (« exception de copie privée »), n'est applicable qu'aux reproductions d'oeuvres ou d'objets réalisés à partir de sources licites. Il invite en outre la Cour de justice de l'UE à juger qu'en ce qui concerne les copies privées, un État membre ne saurait percevoir de redevance équitable que lorsque les reproductions sont réalisées à partir de sources licites.

L'Avocat général répond ainsi à une demande d'interprétation de la directive émanant d'une juridiction néerlandaise qui veut savoir notamment: - si l'exception de copie privée s'applique à toutes les reproductions indépendamment du caractère licite ou non de leurs sources ou bien si elle ne s'applique qu'aux reproductions réalisées à partir de sources licites ; - si une disposition nationale imposant la perception (sous forme de redevance) d'une « compensation équitable » pour le titulaire de droits en cas de copie privée de son oeuvre (cette compensation est prévue par la directive), indépendamment du caractère licite ou illicite de la réalisation des reproductions, est compatible avec le droit de l'Union.

Dans ses conclusions, M. Cruz Villalòn relève tout d'abord que la directive prévoit trois conditions à l'exception de copie privée ; celle-ci: - n'est applicable que dans certains cas spéciaux ; - elle ne doit pas porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ; - elle ne doit pas causer un préjudice injustifié au titulaire des droits. Selon lui, ces conditions, notamment la deuxième, s'opposent à une interprétation de la directive selon laquelle un État membre serait autorisé à percevoir une « compensation équitable » lorsqu'une copie privée est réalisée à partir d'une source illicite. Il réfute notamment la thèse de l'État néerlandais (soutenu par l'Autriche) selon laquelle autoriser la perception de la redevance pour copie privée sur les reproductions réalisées à partir de sources illicites constituerait le seul moyen de réparer le préjudice subi par les titulaires de droits. Il considère, au contraire, qu'en réprimant uniquement la mise en ligne (« uploading ») et non le téléchargement (« downloading ») des oeuvres ou objets protégés, les Pays-Bas favorisent indirectement la diffusion massive de produits résultant de l'exploitation d'oeuvres protégées diffusées illicitement sur Internet, ce qui ne peut que porter atteinte à l'exploitation normale de ces oeuvres. En outre, il doute que la perception d'une telle redevance puisse compenser de façon adéquate le manque à gagner résultant pour les titulaires des droits de la diffusion illicite de leurs oeuvres sur Internet.

Quant à la conformité ou non au droit de l'Union d'une disposition imposant la perception de cette redevance, M. Cruz Villalòn estime que les limitations et exceptions au droit exclusif de reproduction prévues par la directive ne seraient pas appliquées de façon cohérente si les États membres étaient libres de préciser à leur gré les paramètres de la compensation équitable. Par ailleurs, reconnaître cette possibilité contreviendrait à deux des trois conditions citées ci-dessus, dans la mesure où elle étendrait le champ d'application de l'exception de copie privée bien au-delà du cas spécial défini par cette directive et où elle légitimerait indirectement l'atteinte caractérisée portée à l'exploitation normale des oeuvres et des objets protégés.

Dans ces conditions, il conclut qu'un État membre ne peut percevoir de redevance équitable que sur les reproductions d'oeuvres ou d'objets réalisés à partir de sources licites. (FG)

 

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