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Bulletin Quotidien Europe N° 10873
Sommaire Publication complète Par article 33 / 37
COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) social

Le Luxembourg condamné pour sa législation sur les allocations d'études

Bruxelles, 24/06/2013 (Agence Europe) - La Cour de justice de l'UE a estimé jeudi 20 juin (arrêt C-20/12), que la réglementation luxembourgeoise qui exclut les enfants des travailleurs frontaliers du bénéfice des aides financières octroyées pour suivre des études supérieures poursuit un objectif légitime (augmenter le nombre de diplômés de l'enseignement supérieur parmi les résidents), mais va au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre et est contraire au principe de la libre circulation des travailleurs.

Conformément à la législation de l'UE (règlement CEE n° 1612/68 révisé), qui exige que les États membres accordent aux travailleurs migrants les mêmes avantages qu'aux nationaux, le Luxembourg accorde aux enfants des travailleurs migrants une aide financière (bourse et prêt d'étude) pour la poursuite de leurs études supérieures sur son territoire ou dans d'autres États membres, mais exige qu'au moment d'entreprendre leurs études ils soient résidents au Luxembourg en excluant du bénéfice des aides les enfants des travailleurs frontaliers résidents dans des pays limitrophes. Le Tribunal administratif de Luxembourg, saisi des recours de plusieurs étudiants contestant la légalité de cette réglementation, demande à la Cour si cette dernière est compatible avec le principe de libre circulation des travailleurs.

La Cour répond par la négative. Elle rappelle que le traitement égalitaire par rapport aux nationaux accordé par un État membre aux travailleurs migrants résidents pour le financement des études de leurs enfants s'étend aussi aux travailleurs frontaliers qui travaillent sur son territoire, mais n'y sont pas résidents. Elle constate en outre que la condition de résidence exigée par le Luxembourg constitue une discrimination indirecte fondée sur la nationalité, dans la mesure où elle risque de jouer principalement au détriment des ressortissants des autres États membres, puisque les non-résidents sont le plus souvent des non nationaux. Par ailleurs, si la condition de résidence préalable de l'étudiant est propre à garantir la réalisation de l'objectif visé par le Luxembourg de promouvoir la poursuite d'études supérieures et d'augmenter de manière significative la proportion de diplômés de l'enseignement supérieur résidant dans le pays, elle se révèle toutefois trop exclusive en privilégiant un élément - la résidence - qui n'est pas nécessairement le seul représentatif du degré réel de rattachement de l'intéressé au Grand-Duché. Et la Cour d'indiquer qu'il existe des mesures moins restrictives permettant d'atteindre l'objectif visé (subordonner l'octroi d'un prêt d'étude à la condition que l'étudiant revienne au Luxembourg après ses études pour y travailler) et pour lutter contre le « tourisme des bourses d'étude » (s'assurer que le parent de l'étudiant ait travaillé au Luxembourg pendant une période minimale déterminée) ou le cumul avec des aides financières équivalentes versées par l'État où l'étudiant réside (tenir compte de ces aides au moment d'octroyer celle versée par le Luxembourg). (FG)

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