Bruxelles, 25/06/2012 (Agence Europe) - Un État membre peut poursuivre pénalement un transporteur pour complicité de distribution de copies d'œuvres protégées sur son territoire, même si ces œuvres ne sont pas protégées dans l'État membre du vendeur, a jugé la Cour de justice de l'UE dans un arrêt rendu jeudi 21 juin dans l'affaire C-5/11.
Elle répondait à la Cour fédérale de justice allemande, saisie par M. Donner, gérant d'une entreprise italienne de transports, contre un arrêt d'un tribunal allemand le condamnant pour complicité d'exploitation commerciale sans autorisation d'œuvres protégées en Allemagne. Cela, pour y avoir transporté d'Italie, pour le compte d'une entreprise italienne titulaire d'un site de vente par Internet et en vue de la vente à des clients allemands, des copies d'objets et de meubles protégés par le droit d'auteur en Allemagne, mais non protégés en Italie. Lors de la remise de la marchandise, les chauffeurs de l'entreprise de l'intéressé réclamaient à ces clients le prix des objets et les frais de transport. Même si, juridiquement, la propriété des objets avait été transférée aux clients allemands en Italie, le tribunal allemand avait considéré que leur distribution au sens du droit d'auteur n'avait pas eu lieu en Italie mais en Allemagne, où elle était interdite à défaut d'autorisation des titulaires. La Cour fédérale allemande demandait dès lors si un État membre peut prononcer des poursuites pénales à l'encontre d'un transporteur pour complicité de distribution de copies d'œuvres en Allemagne alors que ces œuvres ne sont pas protégées dans l'État membre du vendeur, en Italie.
La Cour répond que: - l'application du droit pénal en l'espèce présuppose qu'il y ait eu, sur le territoire national, une « distribution au public » (directive 2001/29/CE): un commerçant qui dirige sa publicité vers un public résidant dans un État membre déterminé et crée ou met à sa disposition un système de livraison et un mode de paiement spécifiques, ou permet à un tiers de le faire, mettant ainsi ce public en mesure de se faire livrer des copies d'oeuvres protégées par le droit d'auteur, réalise, dans l'État membre où la livraison a lieu, une telle distribution. - dans le cas présent, même si l'interdiction, pénalement sanctionnée, de la distribution en Allemagne est une entrave à la libre circulation de marchandises, cette restriction se justifie pour des raisons de protection de la propriété industrielle et commerciale et ne donne pas lieu, en l'espèce, à un cloisonnement disproportionné ou artificiel des marchés. En effet, la restriction en question « repose sur la disparité, dans les différents États membres, des conditions pratiques de protection des droits d'auteur respectifs. Cette disparité est indissociablement liée à l'existence même des droits exclusifs ». Dès lors, l'application du droit pénal peut être considérée comme nécessaire pour protéger l'objet spécifique du droit d'auteur, lequel confère notamment le droit exclusif d'exploitation. La restriction en question apparaît ainsi justifiée et proportionnée à l'objectif poursuivi. (FG)