Bruxelles, 16/03/2012 (Agence Europe) - La législation d'un État membre peut prévoir la nullité d'un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel contenant une clause abusive si cela assure une meilleure protection du consommateur. En effet, même si la directive pertinente ne vise, en principe, qu'à éliminer les clauses abusives, elle permet néanmoins aux États membres d'assurer au consommateur un niveau de protection plus élevé que celui qu'elle prévoit.
Par cet arrêt, rendu le 15 mars dans l'affaire C-453/10, la Cour répondait au Tribunal d'arrondissement de Presov (Slovaquie). Deux consommateurs demandaient à cette juridiction l'annulation de leur contrat de crédit à la consommation dans son ensemble, au motif qu'il contenait des clauses abusives, dont l'indication inexacte du taux annuel effectif global (TAEG - le total des frais associés au crédit à la charge du consommateur). Le tribunal slovaque a calculé que ce taux est de 58,76%, alors que le taux mentionné sur le contrat était de 48,63%. Il demandait dès lors à la Cour si la directive concernant les clauses abusives dans les contrats à la consommation (93/13/CEE) lui permet de constater la nullité d'un contrat de consommation contenant des clauses abusives lorsqu'une telle solution serait plus avantageuse pour le consommateur. En effet, précise-t-il, en cas de la déclaration de la nullité, les consommateurs concernés seraient contraints de payer uniquement les intérêts de retard, au taux de 9 %, et non pas l'ensemble des frais afférents au crédit accordé, qui seraient beaucoup plus élevés que ces intérêts.
Dans sa réponse, la Cour rappelle tout d'abord que l'objectif de la directive est d'éliminer les clauses abusives incluses dans des contrats de consommation, tout en maintenant, si possible, la validité de l'ensemble du contrat, et non pas d'annuler tous les contrats contenant de telles clauses. Elle relève que, pour apprécier si un contrat peut effectivement subsister sans les clauses abusives, il faut adopter une approche objective: la situation de l'une des parties au contrat (en l'occurrence, le consommateur), ne peut être considérée comme le critère déterminant pour régler le sort futur du contrat. Par conséquent, la directive s'oppose à ce que, lors de cette appréciation, soient pris en compte uniquement les effets avantageux pour le consommateur de l'annulation du contrat dans son ensemble. Par contre, elle ne s'oppose pas à ce qu'un État membre prévoie une réglementation nationale permettant de déclarer nul, dans son ensemble, un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur et contenant une ou plusieurs clauses abusives lorsqu'il s'avère que cela assure une meilleure protection du consommateur. Enfin, répondant à l'autre question du tribunal slovaque, la Cour indique que l'indication dans le contrat d'un TAEG inférieur à la réalité constitue effectivement une pratique commerciale trompeuse au sens de la directive sur les pratiques commerciales déloyales (2005/29/CE). Cette circonstance doit être prise en compte parmi d'autres éléments pour constater le caractère abusif des clauses du contrat, mais n'est pas, à elle seule, déterminante. (FG)