Bruxelles, 05/12/2011 (Agence Europe) - Des marchandises provenant d'États tiers en entrepôt douanier ou en transit dans l'UE ne peuvent être retenues en tant que contrefaçons ou copies illicites de produits protégés dans l'UE par les droits de propriété intellectuelle que s'il est démontré qu'elles sont destinées à la vente dans l'Union.
C'est ce qui ressort de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'UE jeudi 1er décembre concernant la conduite que doivent tenir les autorités douanières de l'UE face à cette situation. Un tribunal belge (aff. C-446/09) et un tribunal britannique (aff.C495/09) demandent en substance à la Cour si des marchandises provenant d'Etats tiers en transit ou en entrepôt douanier dans le territoire de l'Union peuvent être qualifiées de « marchandises de contrefaçon » ou de « marchandises pirates » du seul fait qu'elles sont introduites sur le territoire de l'Union, sans y être commercialisées.
La Cour précise tout d'abord que les marchandises provenant d'Etats tiers constituant des imitations de produits protégés dans l'UE placées sous des régimes douaniers suspensifs (dépôt douanier ou transit) ne sauraient porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle et donc être qualifiées de « marchandises de contrefaçon » ou de « marchandises pirate » au sens du droit de l'UE du seul fait qu'elles sont introduites dans le territoire douanier de l'UE sous un régime suspensif.
En revanche, les mêmes marchandises peuvent porter atteinte aux droits mentionnes si il est prouvé ou s'il existe des indices démontrant que, pendant leur placement sous ces régimes sur le territoire de l'UE ou même avant leur arrivée sur ce territoire, elles font l'objet d'un acte commercial dirigé vers les consommateurs dans l'Union (vente, offre à la vente ou publicité). Ainsi, l'autorité douanière pourra-t-elle procéder à la retenue provisoire des marchandises en question même lorsqu'elle dispose d'indices permettant de supposer que l'un ou plusieurs fabricants, expéditeurs ou distributeurs de ces marchandises sont sur le point de diriger ces marchandises vers les consommateurs européens ou dissimulent leurs intentions en ce sens. Parmi les indices, la Cour mentionne la non déclaration de la destination des marchandises, l'absence d'informations précises ou fiables sur l'identité ou l'adresse du fabricant ou de l'expéditeur des marchandises, un manque de coopération avec les autorités douanières ou encore la découverte de documents laissant supposer un possible détournement vers le marché européen. (FG)