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Bulletin Quotidien Europe N° 10398
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INFORMATIONS GÉNÉRALES / (ae) ue/cjue

L'avocat général sur l'application de l'immunité matérielle

Bruxelles, 15/06/2011 (Agence Europe) - Lorsqu'il est « dépourvu de lien avec les activités du Parlement européen », le comportement d'un député européen ne constitue pas une « opinion exprimée dans l'exercice de fonctions parlementaires » et n'est donc pas susceptible d'être couvert par l'immunité matérielle de l'intéressé.

C'est l'interprétation que suggère à la Cour l'avocat général Niilo Jääskinen, dans ses conclusions rendues jeudi 9 juin dans l'affaire C-163/10, pour répondre au Tribunal italien de Isernia, saisi d'une procédure pénale à l'encontre de M. Patriciello, membre italien du PE, qui avait accusé à tort de faux en écriture un agent de la police municipale lors d'une altercation au sujet d'une place de parking. Considérant que le parlementaire s'était borné à « émettre des commentaires sur des faits relevant du domaine public » et avait agi dans l'intérêt général de son électorat, le PE avait décidé en 2009 de défendre son immunité. Le Tribunal italien demande à la Cour si, par sa dénonciation calomnieuse, M. Patriciello a exprimé une opinion dans l'exercice de ses fonctions parlementaires susceptible d'être couverte par l'« immunité matérielle » (les parlementaires ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis pour des opinions ou votes émis dans l'exercice de leurs fonctions).

Concernant l'étendue de cette immunité matérielle, l'avocat général indique qu'elle s'applique « à toutes les formes que peut prendre l'activité parlementaire » (documents écrits, discours, votations, sous toutes les formes) à l'intérieur et en dehors de l'enceinte du Parlement européen. Cependant, dans ce dernier cas, pour déterminer les activités pour lesquelles l'immunité matérielle peut être invoquée, il propose de lier cette immunité, non pas au contenu des propos d'un membre du PE, mais plutôt au rapport entre le contexte dans lequel ces propos sont exprimés et les travaux parlementaires. Il faut, selon lui, distinguer un « noyau dur » d'« activités parlementaires par essence » (opinions et votes en assemblée, dans les comités, les délégations, les organes politiques et les groupes politiques, mais aussi participation, en qualité de membre du PE, aux conférences, aux missions et aux rencontres politiques hors du PE) des activités qui l'entourent. Si pour ce noyau dur, l'immunité matérielle est de mise à tous les effets, pour les activités qui n'ont pas un lien évident avec l'activité parlementaire, M. Jääskinen prône le principe de proportionnalité: plus l'acte s'éloigne du noyau dur des fonctions parlementaires, plus les motifs justifiant l'application de l'immunité matérielle doivent être impérieux. Sur la même ligne, un député européen ne serait habilité à invoquer l'immunité matérielle établie par le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne « dès lors qu'il agirait clairement en tant que politicien national, voire régional ou local ». Ses actes relevant du débat politique en général ou ses déclarations relevant d'un contexte purement national ou local, ne peuvent, selon l'avocat général, être couverts par cette immunité. (F.G.)

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