Bruxelles, 12/05/2011 (Agence Europe) - Par son arrêt rendu jeudi 12 mai dans l'affaire C-122/10, la Cour a clarifié la notion d'« invitation à l'achat » dans les communications commerciales et certains de ses éléments qui permettent au consommateur de prendre une éventuelle décision d'achat.
Elle était saisie par le Tribunal de commerce suédois, qui devait trancher un litige entre une agence de voyages suédoise et le médiateur chargé de la défense des consommateurs. Ce dernier reprochait notamment à la compagnie d'avoir trompé les consommateurs par omission en mentionnant dans sa publicité, non pas un prix fixe, mais un prix avec la mention « à partir de » (prix de départ) pour un même voyage. Le tribunal suédois demandait d'interpréter la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales pour trancher l'affaire.
Dans son arrêt, la Cour indique tout d'abord que, dans la directive, l'« invitation à l'achat » est définie comme toute « communication commerciale indiquant les caractéristiques du produit et son prix de façon appropriée en fonction du moyen utilisé pour cette communication commerciale et permettant ainsi au consommateur de faire un achat ». Sur cette base, selon elle, il existe une invitation à l'achat dès lors que l'information relative au produit commercialisé et au prix de celui-ci est « suffisante pour que le consommateur puisse prendre une décision commerciale, sans qu'il soit nécessaire que la communication commerciale comporte également un moyen concret (par exemple, un bon d'achat) d'acheter le produit ou qu'elle apparaisse à proximité ou à l'occasion d'un tel moyen ».
Concernant les éléments constitutifs de la communication commerciale, la Cour précise que: - celle-ci doit bien mentionner le prix du produit, mais la directive n'exige pas forcément l'indication du prix final. Ainsi, la mention d'un prix de départ (le prix le plus bas) peut être suffisante, même si le produit existe en plusieurs variantes, à des prix qui ne sont pas indiqués ; - une représentation verbale ou visuelle du produit, peut, en principe, suffire pour satisfaire au critère de l'indication des caractéristiques du produit. De même, le vendeur peut se limiter à fournir quelques caractéristiques principales du produit, en renvoyant le consommateur à des informations plus détaillées sur son site Internet. Cependant toutes ces informations relatives aux caractéristiques du produit peuvent varier considérablement selon la nature du produit lui-même.
C'est pourquoi, sur tous ces points, il incombera à la juridiction nationale, d'apprécier au cas par cas, en fonction de la nature et des caractéristiques du produit, du support de communication commerciale (écrit, oral ou visuel) ou du moyen utilisé, si la seule mention du prix de départ, la représentation du produit ou les informations générales qui lui sont communiquées sont suffisantes pour permettre au consommateur d'effectuer son achat en pleine connaissance de cause. (F.G.)