Bruxelles, 04/02/2011 (Agence Europe) - La publication limitée à trois langues, sur le site Internet de l'Office européen de sélection du personnel (EPSO), d'un appel à manifestation d'intérêt (AMI) pour le recrutement d'agents contractuels, sans une publicité adéquate dans les autres langues, constitue une discrimination fondée sur la langue entre les candidats potentiels. Par son arrêt dans l'affaire T-205/07, rendu le 3 février, le Tribunal a donc annulé l'AMI litigieux (EPSO/CAST/EU/27/07) et donné raison à l'Italie qui le contestait.
L'appel en question visait le recrutement d'agents contractuels de tous les pays de l'Union et exigeait de la part des candidats la connaissance d'une des 23 langues officielles de l'Union et une connaissance satisfaisante d'une des trois langues véhiculaires (anglais, français, allemand), obligatoirement différente de la langue principale. Cependant, il a été publié uniquement dans ces langues véhiculaires et l'Italie a vu en cela une violation des principes de non discrimination, de proportionnalité et de multilinguisme.
Dans son arrêt, le Tribunal relève qu'aucune disposition ou principe du droit de l'Union n'impose qu'un AMI soit systématiquement publié sur le site Internet de l'EPSO dans toutes les langues officielles et, si l'administration est en droit d'arrêter les mesures qui lui paraissent appropriées afin de régir certains aspects d'un AMI, ces mesures ne doivent pas conduire à une discrimination fondée sur la langue entre les candidats à un poste déterminé. Pour éviter une telle discrimination, l'administration concernée doit informer l'ensemble des candidats de l'existence de l'AMI et des versions linguistiques dans lesquelles il a été publié de manière intégrale. Or, en l'espèce, la Commission a annoncé l'AMI en version intégrale uniquement en anglais, français et allemand et n'a prévu aucun type de communication sur les autres versions linguistiques de son site pour informer, dans leur langue, les candidats dont la langue maternelle est différente de l'existence et du contenu de l'AMI litigieux. Dans ces conditions, la possibilité d'être informé de l'existence de l'AMI litigieux n'était pas identique pour chaque candidat, indépendamment de la langue de départ, induisant ainsi une discrimination en faveur des candidats dont la langue maternelle était l'anglais, le français ou l'allemand. (F.G.)