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Bulletin Quotidien Europe N° 10275
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INFORMATIONS GÉNÉRALES / (eu) ue/cour de justice

La différence de traitement fiscal sur la propriété immobilière entre les sociétés établies dans l'UE et les autres serait fondée

Bruxelles, 10/12/2010 (Agence Europe) - L'avocat général M. D. Pedro Cruz Villalón a rendu, jeudi 9 décembre, ses conclusions dans l'affaire C-384/09. Selon lui, l'art.990 E du Code général des impôts français (CGI), qui permet à des sociétés françaises ou ayant leur siège effectif dans l'UE d'être exonérées de la taxe française de 3% sur les immeubles détenus en France, mais qui, en même temps, subordonne cette exonération pour les sociétés ayant leur siège effectif dans les États tiers à l'existence d'une convention d'assistance administrative entre la France et ces États ou d'une clause de non discrimination selon la nationalité en faveur de ces sociétés, n'est pas contraire à l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (libre mouvement des capitaux).

Toujours selon son interprétation de l'article 63, le fisc français est par ailleurs fondé à rendre solidairement responsable du paiement de la taxe « toute personne morale interposée entre le ou les débiteurs de la taxe et les immeubles ou droits immobiliers », pour autant que la loi française en question soit « appliquée de manière proportionnée et non discriminatoire ».

Ces conclusions suggérées à la Cour doivent permettre de répondre à la question de savoir si l'arrêt Elisa, du 11 octobre 2007 (affaire C-451/05), dont l'application était limitée aux investissements transfrontaliers entre États membres, peut s'appliquer à une société établie dans un pays ou territoire d'outre-mer (PTOM), en l'espèce, dans les îles Vierges britanniques.

Cet arrêt, qui se rapportait à l'application du même article à un holding luxembourgeois possédant des immeubles en France, n'avait pas remis en cause le bien-fondé de la taxe de 3 % sur la valeur vénale de ces immeubles, mais considérait excessives les modalités de sa mise en œuvre pour ce qui concerne l'octroi des exonérations aux investisseurs étrangers. La taxe instituée par le CGI vise à lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, un objectif que les États membres peuvent poursuivre dans les limites de ce qui est strictement nécessaire. Dès lors, toujours suivant l'arrêt, le contribuable doit avoir la possibilité de fournir lui-même à l'administration fiscale les éléments de preuve nécessaires pour établir l'absence de fraude ou d'évasion fiscales. L'administration fiscale ne peut s'opposer à ces éléments de preuve en invoquant un défaut de coopération des autorités compétentes d'un autre État membre.

La situation dans l'affaire présente est analogue mais concerne aussi des États tiers: la société Prunus possédant les immeubles est établie en France, mais elle est détenue à 100 % par la société Polonium, holding de droit luxembourgeois, cette dernière étant elle-même détenue à 50 % par les sociétés Lovett Overseas et Grebell Investments, établies dans îles Vierges britanniques. En application de la loi française, l'administration fiscale française a exonéré de la taxe sur ces immeubles Prunus et Polonium, mais a soumis à la taxe Lovette et Grebbel à concurrence de 50% chacune. Confrontée à une défaillance des deux sociétés, l'administration française s'est retournée contre Prunus, considérant cette dernière débiteur solidaire. La société a fait appel devant le Tribunal de grande instance de Paris qui a décidé de surseoir à statuer et d'interroger la Cour de justice sur cette question.

À la différence de l'arrêt Elisa, qui concluait à l'incompatibilité de l'article 990 E du CGI dans un cadre communautaire où est d'application la directive 77/799/CEE (assistance mutuelle entre administrations fiscales des États membres), qui permet à chaque administration de lutter contre la fraude dans des situations transfrontalières, en l'espèce, la direction effective de la société se trouve dans un PTOM, les Îles Vierges britanniques, auxquelles le droit dérivé de l'Union ne s'applique pas et où les normes d'harmonisation fiscale communautaires ne sont pas nécessairement présentes.

Deux facteurs sont donc réunis: « la directive 77/799 n'est pas applicable et rien n'indique qu'il existe une harmonisation en matière de comptabilité des sociétés ». Par conséquent, en l'absence d'instruments de coopération tels que ceux qui existent entre les États membres lui permettant de vérifier la véracité et la licéité des informations qui lui sont communiquées par les contribuables, « il apparaît raisonnable d'admettre que la République française soumette l'exonération de la taxe à la condition de l'existence d'une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou d'un traité qui garantisse le principe de non discrimination entre contribuables », conclut l'avocat général. (F.G.)

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