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Bulletin Quotidien Europe N° 10248
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INFORMATIONS GÉNÉRALES / (eu) ue/cour de justice

La Cour assure la continuité des droits des salariés dans le cadre d'une cession d'activités

Bruxelles, 02/11/2010 (Agence Europe) - Par un arrêt rendu le 21 octobre dans l'affaire C-242/09, la Cour a estimé que lorsqu'une entreprise emploie le personnel d'une société rachetée pour effectuer le même travail au même endroit, elle n'a pas le droit de lui imposer un salaire inférieur ou des conditions de travail moins favorables.

Dans cette affaire, M. John Roest, employé dans les services de restauration du groupe Heineken Nederlands Beheer BV (HNB) par la société du même groupe, Heineken Nederland BV, avait vu son salaire annuel réduit de plus de la moitié, lorsque les activités du groupe avaient été cédées à une société extérieure, Albron Catering BV. Cette dernière n'avait en fait repris que les activités en question, le personnel, lui, étant « loué », sans contrat, à Albron par une SARL (société à responsabilité limitée) constituée à cette fin par Heineken. Les intéressés avaient la faculté d'entrer de plein droit au service d'Albron, mais uniquement en signant un nouveau contrat de travail qui prévoyait notamment des conditions de salaire nettement moins favorables.

Saisi par M. Roest et le syndicat FNB, le Tribunal cantonal avait jugé que cette cession d'activités entre Heineken Nederland et Albron, le 1er mars 2005, était un transfert d'entreprise au sens de la directive 2001/23 (maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises) et que les travailleurs employés par HNB affectés auprès de Heineken Nederland étaient entrés en fonction de plein droit chez Albron à compter de cette date. Ils devaient de ce fait bénéficier des mêmes conditions de travail et du même salaire dont ils bénéficiaient avant le transfert.

La Cour, répondant à la Cour d'appel d'Amsterdam, a confirmé ce jugement. Elle a estimé que, au sens de la directive citée, pouvait également être considérée comme un « cédant » l'entreprise du groupe à laquelle les travailleurs étaient affectés de manière permanente sans toutefois y être liés par un contrat de travail, bien qu'il existât au sein du groupe une entreprise avec laquelle les travailleurs concernés étaient liés par un contrat de travail. Elle a reconnu de la sorte le transfert au « cessionnaire » (Albron) des droits et des obligations, notamment salariales, existant à l'égard des travailleurs affectés dans cette entreprise. Cet arrêt pourrait faire jurisprudence et susciter bon nombre de recours pour des cas similaires. (F.G.)

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