Bruxelles, 06/10/2010 (Agence Europe) - Par son arrêt dans l'affaire C-400/10 PPU, rendu mardi 5 octobre, la Cour de justice de l'UE a jugé que le déplacement d'un enfant par un parent vers un autre État membre est illicite uniquement s'il a eu lieu en violation d'un droit de garde conféré à l'autre parent par le droit national. Cette interprétation du règlement communautaire pertinent est conforme aux articles de la Charte des droits fondamentaux sur le respect de la vie privée et familiale (art.7) et sur la protection des droits des enfants (art.24), a précisé la Cour.
En Irlande, un père naturel de trois enfants, déplacés par leur mère au Royaume-Uni, tentait de s'opposer à ce déplacement, mais sa demande avait été refusée par la High Court irlandaise, au motif qu'il n'avait pas obtenu le droit de garde des enfants en Irlande à la date de leur déplacement. Or, selon la législation irlandaise, en cas de séparation d'un couple non marié, la garde des enfants est conférée automatiquement à la mère. Le père naturel ne peut acquérir ce droit de garde que par un accord conclu avec son ex-compagne ou par décision de justice. La Cour suprême irlandaise, saisie en appel par le père, demandait en particulier si, à la lumière de la Charte des droits fondamentaux, cette législation irlandaise est bien conforme au règlement n° 2201/2003 (compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale).
La Cour de justice, se fondant notamment sur un précédent jugement de la Cour européenne des droits de l'Homme, a tranché en faveur de la conformité la législation irlandaise au règlement européen précité et à la Charte des droits fondamentaux, qui elle-même se conforme à la Convention européenne des droits de l'Homme. Elle a indiqué que, dans le cas présent, le déplacement des enfants au Royaume-Uni par la mère et le non-retour de ceux-ci en Irlande auraient été illicites uniquement si le père avait obtenu, par la juridiction nationale compétente, une décision lui conférant la garde des enfants avant qu'ils n'aient été déplacés. En effet, précise la Cour, le règlement communautaire n'établit pas qui doit avoir un droit de garde susceptible de rendre illicite le déplacement d'un enfant, mais renvoie au droit de l'État membre où l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement pour désigner le titulaire de ce droit. Ainsi, c'est le droit de cet État membre qui détermine les conditions auxquelles le père naturel acquiert le droit de garde de son enfant. (F.G.)