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Bulletin Quotidien Europe N° 10224
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INFORMATIONS GÉNÉRALES / (eu) ue/cour de justice

Une loi nationale prévoyant des régimes distincts pour les activités d'acheminement et de transit du gaz n'est pas conforme au droit de l'UE, selon l'avocat général

Bruxelles, 28/09/2010 (Agence Europe) - Dans des conclusions, rendues mardi 28 septembre, l'avocat général a proposé à la Cour de répondre par la négative à une question préjudicielle de la Cour d'appel de Bruxelles dans l'affaire C-241/09 - Fluxys. La Cour d'appel demandait en substance si une loi nationale qui, au sein de la réglementation pour les tarifs de transport de gaz naturel, prévoit des régimes distincts, l'un pour le gaz naturel distribué ou fourni en Belgique (activités d'acheminement), et l'autre pour le gaz naturel destiné à l'étranger (activités de transit), peut être considérée conforme à la législation communautaire en la matière (directive 2003/55/CE sur les règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et règlement 1775/2005 sur les conditions d'accès aux réseaux de transport du gaz naturel).

Selon l'avocat général, une telle loi ne respecterait pas le principe d'accès non discriminatoire aux réseaux de gaz à haute pression énoncé dans le règlement et la directive ci-dessus, « sauf si le régime tarifaire dérogatoire pour le transport de gaz transfrontalier reflète exactement les différences entre l'ensemble des activités de transport de gaz transfrontalier et l'ensemble des activités de transport de gaz interne et si ces différences concernent des critères pertinents », ajoute l'avocat général. Or, les dispositions de la loi belge de 2005 qui instaure un tel régime dérogatoire « font une distinction générale et systématique entre toutes les activités d'acheminement, d'une part, et toutes les activités de transit, d'autre part ». L'État belge et la société Fluxys, parties au principal, justifient les dispositions dérogatoires concernant le transit, arguant que ces activités sont exposées à la concurrence internationale, que la demande dans ce secteur est moins stable et que le risque d'investissement est plus élevé. L'avocat général estime à ce propos qu'« une telle distinction ne peut être justifiée que si les différences invoquées sont présentes pour l'ensemble des activités de transit », ce qui, selon lui, est loin d'être le cas. Par conséquent, il recommande à la Cour de considérer la loi belge de 2005 non-conforme à la législation européenne. (F.G.)

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