Bruxelles, 02/09/2010 (Agence Europe) - Suivant les conclusions de l'avocat général, la Cour de justice de l'UE a rejeté, jeudi 2 septembre, le pourvoi formé le 15 septembre 2008 par la Commission européenne contre l'arrêt du Tribunal du 1er juillet 2008 (affaire T-266/02), par lequel ce dernier avait annulé (EUROPE n° 9694) la décision 2002/753/CE de la même Commission ordonnant à l'Allemagne de récupérer auprès de Deutsche Post AG une aide d'État d'un montant de 572 millions d'euros.
L'affaire remonte à juin 2002, lorsque, en examinant les mesures prises par l'Allemagne en faveur de Deutsche Post AG (DPAG), la Commission avait estimé que, dans le cadre de la restructuration de l'ancienne administration des postes et télécommunications allemande, l'entreprise chargée de missions d'intérêt économique général, avait obtenu des versements compensatoires importants provenant de ressources étatiques. Considérant que DPAG avait utilisé des financements publics destinés initialement à compenser le coût du service universel pour mener une politique de vente à perte dans le cadre de son activité d'envoi de colis postaux (domaine ouvert à la concurrence), la Commission avait conclu à l'existence d'une aide d'État illégale et ordonné à l'Allemagne de récupérer auprès de DPAG l'aide d'un montant de 572 millions d'euros. Cette décision avait été annulée le 1er juillet 2008 par le Tribunal de première instance (EUROPE n° 9694), qui avait notamment contesté la méthode de vérification des coûts liés aux obligations de service public utilisée par la Commission.
En formant un recours contre cet arrêt, la Commission a défendu sa méthode d'analyse et sa démarche concluant à l'existence d'une aide d'État illégale, en reprochant par ailleurs au Tribunal de ne pas avoir motivé sa conclusion quant au caractère inapproprié de la méthode qu'elle avait employée pour parvenir à sa décision.
La Cour lui a donné tort en indiquant notamment que c'est de bon droit que le Tribunal a reproché à la Commission de ne pas avoir tenu compte d'informations fournies par la République fédérale d'Allemagne concernant certains surcoûts liés à l'accomplissement d'une mission de service d'intérêt économique général. Si elle l'avait fait, la Commission serait parvenue sans doute à d'autres conclusions, puisque c'est précisément en tenant compte desdites informations que le Tribunal est arrivé lui-même à une conclusion différente de celle à laquelle la décision litigieuse a abouti. (F.G.)