Bruxelles, 02/09/2010 (Agence Europe) - Par son arrêt rendu jeudi 2 septembre dans l'affaire C-290/07 P, la Cour, suivant les conclusions de l'avocat général, a annulé l'arrêt du Tribunal du 29 mars 2007 (T-366/00) qui avait annulé en partie la décision de la Commission du 12 juillet 2000 enjoignant à la France de récupérer une aide versée sous forme d'un prix préférentiel lors de la vente d'un terrain public à l'entreprise Scott Paper SA pour y implanter son usine et d'un tarif préférentiel appliqué à cette entreprise pour la redevance d'assainissement. La Commission contestait devant la Cour de justice cet arrêt du Tribunal, lui reprochant d'avoir outrepassé ses compétences juridictionnelles en ayant jugé qu'elle n'avait pas respecté son obligation de diligence en ne tenant pas compte de tous les éléments qui lui avaient été fournis pour déterminer la valeur de marché du terrain et, par conséquent, le montant de l'aide.
Chronologie des faits
L'affaire remonte à août 1987, quand la ville d'Orléans et le département du Loiret (France) avaient conclu un accord avec la société Bouton Brochard Scott SA (filiale de Scott Paper Company - USA) portant sur la vente à cette dernière d'un terrain afin qu'elle puisse implanter une usine dans la région. L'accord prévoyait une aide du département et de la ville d'Orléans en faveur de Scott équivalente à 12,2 millions d'euros sous la forme d'une contribution aux travaux d'aménagement du site. En janvier 1998, la société Kimberley-Clark Corp, qui avait racheté Scott en 1996, a annoncé la fermeture de l'usine, qui a été rachetée en juin 1998 par la société Procter & Gamble.
À la suite de la publication, en 1996, d'un rapport de la Cour des comptes française et du dépôt d'une plainte, la Commission, par lettre du 17 juin 1997, avait demandé aux autorités françaises des informations concernant cet accord et, le 20 mai 1998, environ dix ans après l'octroi de l'aide, avait ouvert une procédure formelle d'examen. Par décision du 12 juillet 2000 (2002/14/CE), elle avait estimé que l'aide d'État en faveur de Scott mise en œuvre par la France était incompatible avec le marché commun. Le montant de l'aide estimé à 12,3 millions d'euros en valeur actualisée devait donc être restitué par son bénéficiaire avec intérêts à compter de sa mise à disposition. Par son arrêt du 6 octobre 2006 (affaire C-232/05), la Cour de justice avait condamné la France pour ne pas avoir récupéré l'aide dans le délai imparti.
Parallèlement, l'affaire était examinée au fond par le Tribunal, saisi de deux recours en annulation de la décision de la Commission respectivement par Scott (affaire T-366/00) et par le département du Loiret (affaire T-369/00). Par arrêt rendu le 29 mars 2007 (T-366/00), le Tribunal avait annulé l'article 2 de la décision de la Commission qui enjoignait aux autorités françaises de récupérer l'aide telle que définie par l'article 1 de la même décision au motif que la Commission n'avait pas mené la phase d'examen de la procédure de manière diligente et utilisé des données suffisamment précises. Dans son arrêt, il avait relevé que la Commission avait commis des erreurs de méthode et de calcul, notamment dans la détermination du prix d'acquisition du terrain par la ville d'Orléans et de l'évaluation de la valeur des aménagements de ce terrain
Le 14 juin 2007, la Commission avait formé un pourvoi devant la Cour à l'encontre de l'arrêt du Tribunal visant notamment à clarifier le rôle des bénéficiaires des aides au cours de la procédure formelle d'examen en matière d'aides d'État et, plus généralement, les limites de l'obligation d'examen diligent qui pèse sur la Commission dans le cadre de cette procédure. La Cour examinait aujourd'hui les arguments avancés par la Commission.
L'arrêt
Dans son arrêt, la Cour a annulé l'arrêt du Tribunal du 29 mars 2007 et renvoyé l'affaire devant le même Tribunal, estimant que celui-ci n'a pas démontré que la Commission avait commis une erreur manifeste d'appréciation en déterminant la valeur de marché du terrain litigieux et de ses aménagements et qu'il a outrepassé les limites de son contrôle en considérant que la Commission avait violé son obligation de diligence. La Cour a relevé en effet que, treize ans après la vente du terrain, la Commission ne pouvait parvenir qu'à une estimation approximative de la valeur de marché de celui-ci et, si elle avait préféré fonder son appréciation sur les coûts d'acquisition et d'aménagement du terrain litigieux plutôt que sur le recours à une expertise indépendante, le Tribunal n'avait pas démontré que les éléments ignorés par la Commission auraient pu conduire à une appréciation différente quant à l'évaluation du montant de l'aide. Par ailleurs, dans son arrêt, le Tribunal n'a identifié aucune erreur manifeste d'appréciation de la part de la Commission. (F.G.)